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Cour de cassation, 03 octobre 1988. 86-92.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-92.678

Date de décision :

3 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me LUC THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1°) A... Maurice, 2°) X... Manuel, 3°) LA SOCIETE PEGASO-FRANCE, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7° chambre, en date du 21 avril 1986, qui, pour escroquerie et complicité, a condamné A... et X... à 10 000 francs d'amende chacun, a déclaré la société Pegaso-France civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. A... et X... coupables des délits de complicité d'escroquerie et d'escroquerie, et la société Pegaso-France (aux droits de la société Moorkens) civilement responsable de ses préposés ; " aux motifs qu'il était établi que, pour chacune des ventes de camions en cause, la société Moorkens avait établi deux factures : l'une, adressée à la CAVIT, faisant état d'un versement de fonds effectué, au comptant, par l'acheteur ; l'autre, révélant que le crédit consenti à l'acheteur par la Cavit portait sur la totalité du prix d'achat du camion ; qu'à juste titre, la Cavit en déduisait qu'en lui cachant l'absence de tout versement partiel en acompte et en lui faisant croire, au moyen d'une facture mensongère, que chacun des acheteurs disposait de ressources suffisantes et, par conséquent, d'un crédit vrai, alors qu'il était purement imaginaire, la société Moorkens avait participé à son appauvrissement consécutif à la réalisation des crédits ; que s'il est vrai qu'aucun texte n'obligeait, à l'époque des faits reprochés aux prévenus, les acheteurs à crédit de camions, à verser un acompte par eux-mêmes, l'indication d'un acompte inexistant constituait une manoeuvre frauduleuse destinée à escroquer une partie des fonds de la CAVIT, au profit principal des acheteurs, qui obtenaient facilement un prêt, et secondaire de la société Moorkens, qui pouvait écouler sa production (arrêt p. 7 à 9) ; " alors que, de première part, les factures remises aux acquéreurs faisaient bien état d'un versement de fonds effectué au comptant, seulement inférieur dans son montant à celui porté sur les fartures proforma destinées au prêteur de deniers ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas affirmer le contrire, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier ; " alors que, de deuxième part, les prévenus faisaient valoir que l'absence d'indication de la remise accordée aux acheteurs, toujours inférieure au montant de la partie du prix payable comptant, était destinée à éluder la réglementation sur les ventes à crédit, qu'à tort, ils croyaient encore applicable aux véhicules en cause ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas retenir que la présentation d'une facture inexacte avait eu pour but d'escroquer une partie des fonds prêtés, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie ; " alors que, de troisième part, les manoeuvres doivent avoir déterminé la remise des fonds ; qu'au lieu d'affirmer que la présentation d'une facture inexacte avait eu pour but d'escroquer partie des fonds prêtés, la cour d'appel se devait ainsi de constater concrètement que l'indication d'un acompte plus important que celui effectivement versé avait réellement déterminé l'octroi des crédits considérés ; " alors qu'en toute hypothèse, les prévenus objectaient que la preuve n'était pas rapportée que les crédits n'auraient pas été accordés, ou ne l'auraient été que dans des proportions moindres, si le prêteur avait connu le montant réel d'un versement comptant qui n'était plus obligatoire, la différence entre le prix de vente et l'acompte étant strictement la même qu'on prenne en considération leur quotité réelle ou celle portée sur les factures pro-forma ; que la cour d'appel ne pouvait pas délaisser ce moyen, distinct de celui tiré du but poursuivi par les prévenus " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour permettre à des clients acquéreurs de camions d'obtenir des prêts destinés à financer ces achats, Maurice A..., directeur général de la société venderesse, et Manuel X..., directeur commercial, ont établi des factures frauduleusement majorées et comportant la fausse indication d'un versement de fonds effectué au comptant par l'acheteur ; que pour retenir la culpabilité des prévenus des chefs d'escroquerie et complicité, ainsi que la responsabilité civile de leur employeur, la cour d'appel énonce que ces factures ont été produites auprès de l'organisme de crédit qui a été ainsi persuadé de l'existence, chez les acheteurs de camions, d'une certaine fortune, donc un certain crédit, lui permettant d'accorder les prêts sollicités alors que ces emprunteurs devaient s'avérer insolvables par la suite ; que les juges en déduisent que l'appauvrissement de la société prêteuse résulte des manoeuvres frauduleuses des prévenus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, qui caractérisent les infractions retenues, les juges du fond, qui ont répondu ainsi qu'ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis et qui ont souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen ; Que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi

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