Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 novembre 1993. 90-43.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.722

Date de décision :

24 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et- Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord Est, ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 6 juin 1990), que M. X..., engagé le 16 juin 1975 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM), en qualité d'ingénieur conseil stagiaire, a été nommé ingénieur conseil le 4 novembre 1976, avec effet au 3 juillet 1976 et chargé de la surveillance des entreprises du département de la Meuse ; que, le 30 septembre 1978, il a déménagé de Lay Saint-Christophe (Meurthe-et-Moselle) à Saint-Mihiel (Meuse) ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, il a été affecté le 9 janvier 1984 à un poste de chargé d'études au siège de la CRAM à Nancy et a déménagé le 26 novembre 1985 à Pompey (Meurthe-et-Moselle) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement de ses frais de déménagement de Lay Saint-Christophe à Saint-Mihiel, et de cette dernière localité à Pompey, subsidiairement le rétablissement de ses frais de déplacements, de septembre 1978 à mai 1980, s'il avait conservé sa résidence à Lay Saint-Christophe, ainsi que le remboursement des cotisations sociales prélevées sur son salaire, alors qu'il accomplissait une période militaire obligatoire ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de remboursement de frais de déménagement ou de déplacements, alors, selon les moyens, que la cour d'appel en retenant successivement que la CRAM avait décidé de lui rembourser ses frais de déplacements "à partir de Bar-le-Duc, ville qu'elle considérait comme sa résidence administrative", puis que son affectation au contrôle des établissements industriels de la Meuse ne constituait pas une mutation, "sa résidence administrative demeurant au siège de la CRAM à Nancy", s'est contredite ; qu'une autre contradiction résulte de ce qu'elle a confirmé par des motifs opposés le jugement du conseil de prud'hommes ; alors, encore, que la cour d'appel a dénaturé les faits en affirmant que le salarié avait été titularisé comme ingénieur conseil, puisque l'employeur lui avait notifié sa promotion d'ingénieur-conseil stagiaire à ingénieur-conseil, ainsi que cela résultait des pièces versées aux débats ; qu'enconséquence c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le salarié ne pouvait pas prétendre conformément à l'article 1er du protocole d'accord du 11 juillet 1967, au remboursement de ses frais prévu en cas de changement de résidence consécutif à une promotion ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié concernant sa demande subsidiaire en remboursement des frais de déplacements ou de déménagement à la suite de sa mutation pour convenances personnelles entre Saint-Mihiel et Pompey ; alors enfin, que la cour d'appel s'est prononcée, d'une part, par des motifs dubitatifs en énonçant que le salarié ne peut demander le remboursement de frais supplémentaires ne correspondant pas à des dépenses réelles, "même s'il est vrai" que son déménagement a finalement entraîné des économies pour son employeur, d'autre part, par des motifs hypothétiques en affirmant qu'il est vrai que, "s'il avait conservé" son domicile à Lay Saint-Christophe, le salarié aurait perçu de 1978 à 1980 le remboursement de ses frais de déplacement de Nancy à Bar-le-Duc ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui confirme un jugement est réputé avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel sans se contredire, ni recourir à des motifs dubitatifs ou hypothétiques, a, en répondant aux conclusions invoquées, retenu par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié n'avait fait l'objet ni d'une promotion, ni d'une mutation, sa résidence administrative étant demeurée au siège de la CRAM à Nancy, et qu'il avait reçu le remboursement des frais de déplacement réellement engagés ; qu'au vu de ces constatations elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait aussi grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné aux dépens et d'avoir rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif qu'il succombait dans toutes ses demandes, alors que la cour d'appel lui a alloué le montant des cotisations sociales prélevées pendant l'accomplissement de sa période militaire ; Mais attendu que, lorsqu'une partie succombe sur certains chefs de ses prétentions, les juges sont investis du pouvoir discrétionnaire de mettre les dépens à sa charge et que l'indemnité prévue à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être allouée à une partie condamnée aux entiers dépens ; Que par ces seuls motifs, qui rendent inopérants le grief du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la CRAM du Nord Est et la DRASS de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-24 | Jurisprudence Berlioz