Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-21.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.238
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thomas X...,
2 / Mme Carmen Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Jonage (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Catry, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par jugement du 29 juin 1987, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la séparation de biens judiciaire entre les époux Y..., sur le fondement de l'article 1443 du Code civil ; que le partage des biens a été opéré par acte notarié du 20 octobre 1987, complété par un autre acte en date du 18 décembre 1987 ; que la totalité de l'actif de la communauté a été mise dans le lot de Mme Egéa ; que, le 23 juin 1988, la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, créancière de M. X..., a formé tierce opposition au jugement ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), a accueilli celle-ci et déclaré inopposable à la caisse le jugement susvisé, ainsi que les deux actes de partage consécutifs à cette décision ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que pour accueillir une tierce opposition à un jugement de séparation de biens judiciaire, fondée sur une prétendue fraude, les juges doivent caractériser les faits d'où il résulterait que les époux ont surpris cette décision au moyen d'allégations mensongères constitutives d'une fraude ;
que dès lors, en ne relevant aucun fait caractérisant ladite fraude qui, selon les constatations des juges du fonds, n'aurait pris naissance que postérieurement au moment du partage, de sorte qu'à supposer cette fraude établie, seule une action paulienne contre le partage lui-même aurait été recevable, la cour d'appel a, en accueillant la tierce opposition, violé les articles 1447, alinéa 2, du Code civil et 1298 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas seulement fondée sur le partage dont elle a constaté qu'il avait attribué à l'épouse la totalité de l'actif de la communauté et avait renforcé l'insolvabilité de M. X... ;
qu'en adoptant les motifs des premiersjuges, et en rapprochant les dates du jugement et du partage, elle a relevé que les actes de partage étaient la suite du jugement ;
qu'elle a ainsi, nécessairement, constaté que dans l'esprit des parties, l'action en séparation des biens n'avait été formée qu'en vue de permettre les attributions résultant de l'acte de partage ;
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que ces faits caractérisaient la fraude aux droits des créanciers et spécialement de la caisse ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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