Cour de cassation, 28 février 1991. 89-11.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.303
Date de décision :
28 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Paulette A..., demeurant ... à Garges-Lès-Gonesse (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre A), au profit :
1°) de la société Rochon, société à responsabilité limitée dont le siège social est 53, rue JP Timbaud à Goussainville (Val-d'Oise),
2°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., Immeuble des Marjoberts à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
3°) de la Direction des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme veuve Y..., de Me Blanc, avocat de la société Rochon, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 14 février 1983, M. Albert Y..., salarié de la société Rochon et qui, au volant d'un camion-benne, déchargeait des gravats dans une carrière, a été surpris par le renversement de son véhicule ; qu'ayant voulu sauter de sa cabine, il a été écrasé ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 5e Chambre A, 31 mai 1988) d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'une telle faute, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'élément intentionnel de la faute intentionnelle ; qu'en l'état de la caractérisation par les premiers juges de tous les éléments d'une faute inexcusable de l'employeur au regard des documents non contestés par ce dernier, la cour d'appel n'a pu légalement affirmer que le dossier ne révélait pas l'existence d'une
faute qualifiée sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges et dont l'ayant droit de la victime demandait confirmation, en sorte qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les causes de l'accident sont restées indéterminées ; que ce motif suffit à justifier la décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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