Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-11.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.466

Date de décision :

27 mai 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est sis à Paris, 9, place Vendôme, 2°) de M. Michel D..., demeurant ... (Allier), 3°) de Mme Nicole X..., née E..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Virginie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., C... A..., M. Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CPAM de Lyon, de Me Célice, avocat de la compagnie UAP et de M. D..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le renvoi prononcé par la Cour de Cassation ne concerne que l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt cassé ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un arrêt de la cour d'appel de Riom a débouté les consorts X... de l'action qu'ils avaient engagée à la suite du décès de leur auteur, victime d'un accident de la circulation ; que cet arrêt a été cassé ; que, par arrêt du 31 mars 1983, la cour d'appel de Lyon, cour de renvoi, a fait droit à l'action des consorts X... mais n'a pas examiné la demande de remboursement de la caisse centrale d'assurance maladie de Lyon (la caisse) formée par conclusions tardives ; que, pour obtenir son remboursement, la caisse a alors assigné M. D..., responsable de l'accident, son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris, ainsi que la veuve de M. X..., devant le tribunal de grande instance de Montluçon qui, passant outre à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par la cour d'appel de Lyon, a condamné les défendeurs, lesquels ont interjeté appel devant la cour d'appel de Riom ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la caisse, la cour d'appel, après avoir relevé que son précédent arrêt avait été cassé et que l'affaire avait été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, énonce que du fait de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de Riom est totalement dessaisie de la connaissance de l'ensemble du litige ; qu'elle est donc incompétente pour statuer, de même que toute juridiction de première instance à l'égard de laquelle elle est juge d'appel ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-05-27 | Jurisprudence Berlioz