Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01625 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P252
du 12 Novembre 2024
M.I 23/00001380
N° de minute 08
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me Ophélie GIBELIN
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le douze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice SAFI MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [D], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et de la compagnie GMF.
La SAM GROUPAMA MEDITERANEE, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 27 août 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu leur demande.
A l’audience, la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERANEE représentée par son conseil, a formé par conclusions écrites, les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une expertise a été ordonnée le 17 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, cette dernière portant sur les désordres affectant l’appartement de Monsieur [D] [H].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de son accédit à l’expert a constaté une fuite sur le réseau d’eau froide situé dans les parties communes et verse à ce titre le compte rendu d’accédit du 15 juillet 2024.
Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la Caisse régionale GROUPAMA MEDITERANEE, son assureur, l’ordonnance de référé RG n 22/02182 en date du 17 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [Z], expert pour procéder à des opérations d’instructions non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la Caisse régionale d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE ;
DECLARONS commune et exécutoire à l’égard de la Caisse régionale d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE, l’ordonnance de référé RG n 22/02182 en date du 17 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [L] [Z], expert,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] communiquera sans délai à la Caisse régionale d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Caisse régionale d’assurance GROUPAMA MEDITERANEE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu'elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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