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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-20.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-20.883

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Gager, demeurant 1 bis, villa de Ségur à Paris (7e), en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Paris (1er), au profit de : 1°/ M. le juge directeur et des tutelles du tribunal d'instance de Paris (1er), dont le siège est ... (1er), 2°/ M. Daniel X..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre du 28 septembre 1990 transmise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Y... a déclaré se pourvoir contre une ordonnance d'un juge des tutelles du tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris du 12 juillet 1990 autorisant son gérant de tutelle à vendre l'un de ses biens immobiliers ; Mais attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière ; Que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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