Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-42.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.795
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme L'Etang, dont le siège social est situé Zone Industrielle L'Etang du Diable à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie Y..., demeurant précédemment ... (Ille-et-Vilaine), et actuellement chez M. et Mme Y..., A... de Rohan, bâtiment D n° 72 à Vannes (Morbihan), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Choucroy, avocat de la société l'Etang, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 avril 1991) que Mlle Y... a été embauchée le 27 avril 1987 par la société L'Etang et que les relations contractuelles ont expiré le 27 octobre 1987 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. X..., ayant indiqué dans son attestation du 2 avril 1989 : "le contrat était un contrat d'adaptaton à un emploi.
Il partait du 27 avril 1987 et il se terminait le 26 octobre 1987.
J'affirme que Mlle Z... était au courant de cette forme de contrat", manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette attestation ne faisait pas état de la connaissance par Mlle Z... de la durée déterminée de son contrat, et alors, d'autre part, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que lorsque le terme de son contrat lui avait été signifié, le 31 octobre 1987, Mlle Z... n'avait pas réagi et avait signé le reçu pour solde de tout compte ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont estimé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le contrat de travail avait été conclu pour une durée déterminée et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé dans le délai légal, n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Etang, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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