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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.355

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Média Compo, demeurant ..., 2°/ du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne - GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société MEDIA COMPO a été mise en redressement judiciaire le 28 août 1990, puis en liquidation judiciaire le 31 mai 1991; que M. Y..., qui détenait 30 % du capital de ladite société et qui en était président, après en avoir été l'un des co-gérants depuis sa création puis l'unique gérant, prétendant avoir été engagé verbalement en qualité de directeur technique à compter du 3 septembre 1979, avant de l'être en la même qualité en vertu d'un contrat de travail écrit du 6 juin 1980 ayant produit ses effets à compter du 1er septembre 1979, a demandé à la juridiction prud'homale, après son licenciement prononcé par le mandataire-liquidateur, de fixer ses créances de salaire et indemnitaire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1995), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la SCP Brouard-Daudé, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société MEDIA COMPO, avait refusé à bon droit d'inscrire les sommes dont il réclamait le paiement sur le relevé des créances salariales, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, saisie sur contredit, ne peut évoquer le fond d'une affaire qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur leur prétention ; qu'en décidant d'évoquer, estimant que les parties avaient été en mesure de s'expliquer en première instance et devant la cour d'appel sur l'existence de la qualité de salarié, sans les inviter à s'expliquer sur leur prétention au fond, la cour d'appel a violé les articles 89 et 90 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que M. Y... avait été embauché le 1er septembre 1979 en qualité de directeur technique, sans rechercher si, en premier lieu, il ne collaborait pas à l'activité de la société et si, en second lieu, il n'était pas dans un état de subordination par rapport à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, que s'agissant d'un mandataire social qui invoque sa qualité ancienne de salarié, il incombe à l'employeur d'administrer la preuve de l'inexistence du contrat de travail; qu'en décidant que M. Y... n'établissait pas qu'il avait été salarié en qualité de directeur technique dès lors, notamment, qu'il fut nommé d'abord en qualité de gérant, puis en qualité de président de la société employeur, bien qu'il appartenait au mandataire-liquidateur de la société MEDIA COMPO d'administrer la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail concurremment avec le mandat social de M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant de ce fait les dipositions des l'articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 123, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, peut saisir le conseil de prud'hommes; qu'il en résulte que le conseil de prud'hommes est alors tenu de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien de subordination constitutif du contrat de travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé, sans inverser la charge de la preuve, dès lors qu'aucun contrat de travail écrit antérieur à sa nomination en qualité de mandataire de la société Média Compo n'était invoqué par l'intéressé, que M. Y... n'établissait pas avoir exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination, et que la qualité de salarié ne pouvait lui avoir été conférée rétroactivement par le seul contrat de travail établi le 6 juin 1980 alors qu'il venait d'être nommé co-gérant de ladite société; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision par ces seuls motifs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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