Cour de cassation, 04 mai 1995. 91-44.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.272
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme de gestion du Figaro, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société de gestion du Figaro, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X... secrétaire de direction au journal Le Figaro a eu un incident sur les lieux de travail le 8 mars 1989 ;
qu'elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire par lettre du 13 mars ;
que le 13 mars, lendemain des élections municipales, elle ne s'est pas présentée à son travail et a notamment justifié son absence, en invoquant faussement une convocation la concernant devant le tribunal de Créteil ;
qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien fixé par la lettre du 13 mars et que l'employeur l'a alors convoquée à un nouvel entretien fixé au 24 mars ;
que par lettre du 29 mars, faisant uniquement référence à l'absence du 13 mars, l'employeur l'a affectée au service des sports ;
que le 3 mai la salariée a fait valoir que cette affectation et les horaires qu'elle impliquait perturbaient sa vie familiale ;
que le 24 mai l'employeur lui a demandé les aménagements d'horaires qu'elle souhaitait ;
que le 31 mai, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes et a réclamé en dernier lieu le paiement des indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction, alors selon le moyen, que d'une part, l'obligation de motiver les sanctions fait obstacle à ce qu'un employeur puisse a posteriori justifier une telle mesure par un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont eux-mêmes constaté que le seul fait invoqué par l'employeur pour justifier la sanction était l'absence du 13 mars, mais qu'en réalité, Mme X... avait été sanctionnée non seulement en raison de cette absence mais également en raison de l'agression dont elle avait été victime, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en acceptant cette double motivation et, en refusant d'annuler la sanction, violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
alors que d'autre part, le seul motif de l'absence du 13 mars ne pouvait, à supposer même celle-ci irrégulière, justifier la sanction de mutation ;
qu'aux termes du règlement intérieur en effet, seule l'absence irrégulière renouvelée peut donner lieu à sanction, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions, de sorte que les juges du fond ont, d'une part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, ont violé - par refus d'application - le règlement intérieur ;
et alors, enfin, que l'absence du 13 mars n'était en tout état de cause nullement irrégulière ;
que les juges du fond ne pouvaient en effet considérer "qu'il n'était pas contesté" que les congés de Mme X... le lundi ne résultaient que d'un arrangement amiable entre secrétaires, alors que celle-ci faisait valoir, au contraire, dans ses conclusions, que cet arrangement avait lieu en accord avec la direction du Figaro qui rémunérait directement les remplacements pour que le secrétariat de direction qui ne comprenait que deux personnes soit assuré 7 jours sur 7 et qu'elle n'avait donc pas de justification à donner de son absence ;
qu'ainsi, les juges du fond ont dénaturé les conclusions et violé l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la lettre du 29 mars 1989 notifiant la mutation de Mme X... était motivée par son absence du 13 mars 1989 ;
Attendu en second lieu qu'après avoir relevé que l'employeur avait autorisé à titre précaire Mme X... à s'absenter le lundi, la cour d'appel a constaté hors toute dénaturation que le 13 mars elle aurait dû travailler car il s'agissait d'une journée post-électorale importante pour le journal et que la salariée avait justifié son absence par un motif fallacieux, sans même prendre la précaution d'usage de s'assurer qu'elle était effectivement remplacée ;
Attendu enfin que la deuxième branche du moyen tirée de la méconnaissance du règlement intérieur est nouvelle et que mélangée de fait et de droit elle est irrecevable ;
d'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le déclassement professionnel apportant une modification substantielle au contrat de travail est assimilable au licenciement ;
que les juges du fond ne pouvaient considérer que le nouveau poste de Mme X... était un poste de secrétaire de direction sans répondre aux conclusions de l'appelante faisant valoir que si le Figaro a fourni le certificat de travail de Mme Y... qui avait été secrétaire de direction à la rédaction en chef jusqu'en 1977 et ensuite réembauchée au service des sports, il a omis de préciser que lorsque Mme Y... a été réembauchée elle l'a été comme simple secrétaire sténo-dactylo ainsi qu'il résultait des pièces versées aux débats par Mme X... ;
qu'en revanche le Figaro n'a pas déféré à la sommation de communiquer les bulletins de salaire de Mme Y... au service des sports ;
et alors, d'autre part, que la suppression d'un jour de congé hebdomadaire constitue une modification substantielle du contrat de travail équivalant à un licenciement en cas de refus du salarié ;
que les juges du fond ne pouvaient considérer qu'il s'agissait d'un simple arrangement amiable sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir sans être démentie que cet arrangement avait lieu en accord avec la direction du Figaro qui rémunérait les remplaçantes et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, que les juges du fond ne pouvaient prendre en compte une lettre du Figaro du 24 mai 1989 proposant un aménagement des horaires sans tenir compte du fait invoqué par Mme X... dans ses conclusions, selon lesquelles cette lettre n'avait été suivie d'aucun effet puisque les demandes effectuées ensuite par M. Z... pour que Mme X... puisse récupérer le lundi les dépassements d'horaires, est restée sans aucune suite, qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions de Mme X... a estimé que sa nouvelle affectation au service des sports n'emportait pas modification substantielle de son contrat de travail ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée par la société le Figaro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que sur le fondement de ce texte, la société de gestion du Figaro sollicite l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Le Figaro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société de gestion du Figaro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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