Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-11.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.733
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 381 du Code des douanes ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Conseil organisation en transit et transport Agro transit (société COTT), commissionnaire en douane, a été chargée par la société Sudako des opérations de dédouanement pour l'importation de conteneurs de poissons congelés en provenance de Mauritanie ; que, les certificats originaux mauritaniens s'étant révélés faux, l'administration des Douanes a dressé procès-verbal à l'encontre de la société COTT et lui a imposé le paiement de droits supplémentaires ; qu'en ce qui concerne les amendes encourues, la société COTT a transigé avec l'administration des Douanes pour une somme de 100 000 francs ; que, devant le refus de la société Sudako de lui rembourser ces sommes, la société COTT l'a assignée devant le tribunal de commerce du Havre ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société COTT a commis une faute envers son mandant en payant les droits de douane supplémentaires et en transigeant, privant ainsi celui-ci d'un recours contre l'administration des Douanes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en réponse à un télex de la société COTT l'informant des infractions douanières relevées et la prévenant du risque d'amendes douanières importantes, la société Sudako s'était bornée à donner l'ordre de refuser tout paiement, et sans rechercher si, malgré les procès-verbaux des Douanes valables jusqu'à inscription de faux, la société Sudako avait justifié d'éléments de nature à lui permettre de contester l'imposition de droits de douane supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
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