Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00125 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS3H
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 16h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [X] [M]
né le 22 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 9 janvier 2025 à 12h55 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Xsd [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 06 janvier 2025 soit jusqu'au 05 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2025, à 16h08, par M. Xsd [X] [M] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à la présente procédure, en l'espèce, l'acte d'appel de l'intéressé porte sur un moyen unique tiré d'un " défaut de notification par interprète " de l'ordonnance de cette cour du 31 décembre 2024 qui a, par application de l'article L 743-23 2°, rejeté sans débat l'appel d'une décision du juge de Paris du 28 décembre 2024 qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] ; or, il résulte des pièces de procédure que cette ordonnance a été notifiée à l'étranger le 31 décembre 2024 mais que, celui-ci ayant refusé de se présenter, aucun interprétariat ne pouvait être exercé comme n'étant pas nécessaire.
Il s'en déduit que cet unique moyen de critique ne correspond pas factuellement à la procédure ; l'appel n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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