Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2022. 22MA02325
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02325
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1903386 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Grech, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que sa réclamation contentieuse envoyée le 31 décembre 2018 était tardive ;
- la somme de 17 100 euros correspondant à la valeur locative de la quote-part du domicile conjugal et des meubles qu'il a mis à la disposition gratuite de son épouse au titre du devoir de secours doit être admise au titre des charges déductibles ;
- la somme de 8 914 euros correspondant au solde des pensions alimentaires versées et non prises en compte doit également être admise au titre des charges déductibles ;
- le trop-versé d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 doit lui être restitué, majoré le cas échéant des intérêts de retard au taux de 0,40 % par mois, ramené au taux de 0,20 % à compter du 1er janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (). ". Aux termes de l'article L. 286 du même livre dans sa version applicable au litige : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. ".
4. Les cotisations d'impôt sur le revenu 2016 portant sur les revenus de l'année 2015 de M. A ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2016. En application des dispositions précitées de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, M. A pouvait présenter une réclamation à l'administration fiscale jusqu'au 31 décembre 2018. D'une part, si M. A produit une copie de la réclamation contentieuse datée du 31 décembre 2018, il n'établit toutefois pas avoir envoyé cette demande le même jour, faute de produire le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés en application de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales. D'autre part, si M. A fait valoir pour la première fois devant la Cour que le 31 décembre 2018, il a envoyé sa réclamation contentieuse au moyen d'un courrier électronique intitulé " IR 2016 (revenus 2015) - réclamation contentieuse ", indiquant un envoi le 31 décembre 2018 à 15 heures 53 adressé au service des impôts des particuliers de Nice-Ouest, il ne produit ni accusé de réception, ni accusé d'enregistrement, ni aucun autre élément de nature à établir l'existence et l'envoi de cette réclamation. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa réclamation contentieuse n'était pas tardive, et sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.
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