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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-15.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.188

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / La société Z... financement, 2 / La société Z... France, dont les sièges respectifs sont ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Baselli motor sport, dont le siège est ... prolongée à Nice (Alpes-Maritimes), 2 / de M. X..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Baselli motor sport, 3 / de M. Jean-Marie Y..., domicilié ... (Alpes-Maritimes), mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Baselli motor sport, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Z... financement et Z... France, de Me Choucroy, avocat de la société Baselli motor sport, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société Baselli motor sport, concessionnaire de la société Z... France, a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé des marchandises que cette dernière lui avait livrées ; que la société Z... France, excipant d'une clause de réserve de propriété, a exercé une action en revendication ; Attendu que la société Z... France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre spécifique d'un contrat de concession prévoyant par essence une exclusivité réciproque de fourniture et d'approvisionnement, est opposable au concessionnaire ou à ses créanciers en cas d'ouverture d'une procédure collective à son encontre la clause de réserve de propriété clairement stipulée dans la convention qu'il a signée auparavant, dès lors que l'ensemble des commandes passées sont liées à ce contrat-cadre, peu important la présence de son rappel sur les factures délivrées, de sorte qu'en se fondant pour débouter la société Z... France de l'ensemble de ses demandes de revendication, sur le défaut de justification de sa part de l'édiction de cette clause pour chacune des ventes intervenues dans un écrit spécifique, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Z... France ne justifiait pas que, pour chacune des ventes litigieuses prises isolément, une clause de réserve de propriété avait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, peu important, à cet égard, les stipulations du contrat de concession distinct des ventes successives donnant lieu à revendication ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Baselli motor sport au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les sociétés Z... financement et Z... France, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 561

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Cour de cassation 1995-03-14 | Jurisprudence Berlioz