Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01050 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK3G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02567
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Août 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 3]
ET :
La société COUSCOUS FEELING, exerçant sous l’enseigne LA COUSCOUSSIERE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2003, la société BJP-VIII a consenti à la société COUSCOUS FEELING un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 1].
La SCI HONORE a acquis les locaux loués suivant acte authentique du 22 juillet 2022.
Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment fixé le loyer du bail renouvelé à 25.440 euros en principal hors taxes et hors charges par an à compter du 1er avril 2023.
Le 19 avril 2024, la SCI HONORE a fait délivrer à la société COUSCOUS FEELING un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme de 8.918,05 euros en principal.
Par acte du 6 juin 2024, la SCI HONORE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COUSCOUS FEELING, pour :
constater la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société COUSCOUS FEELING et de tous occupants de son chef hors des lieux loués, et ordonner la séquestration des meubles trouvés sur place ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.918,05 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 3 juin 2024 ;une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, jusqu'à la libération effective des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que les frais pour lever le Kbis et l'état d'endettement de la défenderesse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À l'audience, la SCI HONORE maintient ses demandes, précisant que la dette au 1er août 2024 s'élève à 5.186,66 euros.
En défense, la société COUSCOUS FEELING n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 19 avril 2024 pour le paiement de la somme en principal de 8.918,05 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 3 juin 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire s'est trouvée acquise de plein droit un mois plus tard, soit le 20 mai 2024.
Sur la provision relative à la dette
La SCI HONORE justifie, par la production du bail, du commandement de payer, du décompte joint à l'assignation, et du décompte actualisé au 1er août 2024, que la société COUSCOUS FEELING reste lui devoir une somme de 5.186,66 euros, échéance du 2ème trimestre 2024 incluse, paiement de 6.360 euros encaissé le 10 juillet 2024 déduit.
Cette obligation n'étant pas contestable, la société COUSCOUS FEELING sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement suspensifs
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette au regard des paiements intervenus au cours des 5 derniers mois, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Sur l'indemnité d'occupation en cas de défaillance
En cas du non-respect de l'échelonnement de la dette, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société COUSCOUS FEELING, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que des frais de levée de Kbis et de l'état d'endettement de la défenderesse.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI HONORE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail le 20 mai 2024 ;
Condamnons la société COUSCOUS FEELING à payer à la SCI HONORE la somme provisionnelle de 5.186,66 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société COUSCOUS FEELING se libère de la provision ci-dessus allouée en 12 mensualités de 430 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chaque mois ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société COUSCOUS FEELING et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés à [Localité 4], [Adresse 1] ;les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;la société COUSCOUS FEELING devra payer mensuellement à la SCI HONORE, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société COUSCOUS FEELING aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi que des frais de levée de Kbis et de l'état d'endettement de la défenderesse ;
Condamnons la société COUSCOUS FEELING à payer à la SCI HONORE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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