Cour de cassation, 28 février 1995. 92-17.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.991
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, anciennement dénommée Caisse d'épargne du Centre et Sud Manche, dont le siège est ..., et se trouvant aux droits de la Caisse d'épargne écureuil de Granville, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de :
1 / M. Charles Marie Y..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Sémilly (Manche), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Keliza,
2 / la société à responsabilité limitée Keliza, dont le siège social est à Saint-Senier-sous-Avranches (Manche), zone industrielle, rue Division Leclerc,
3 / M. Z..., demeurant ... (Orne), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux X...,
4 / Mme Brigitte X...,
5 / M. Jack X..., demeurant tous deux Le Clos du Moulin à La Lucerne d'Outremer (Manche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Keliza et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont été mis en redressement judiciaire le 2 octobre 1987, avec, comme administrateur, M. Y..., sans avoir remboursé à la Caisse d'Epargne de Granville les sommes qu'ils lui avaient empruntées ;
que, le 9 octobre 1987, celle-ci a adressé au représentant des créanciers désigné "un état des prêts consentis... aux consorts X..." ;
que le représentant des créanciers ayant fait connaître à la Caisse d'Epargne du Centre et Sud-Manche, venue aux droits de la Caisse d'Epargne de Granville, que sa créance était contestée, celle-ci a, par lettre du 2 janvier 1991, précisé la situation des différents prêts et a joint à sa lettre les "fiches de situation" de chacun d'eux ;
que le juge-commissaire a admis la créance et a, par la suite, rejeté la réclamation que M. Y... ès-qualité d'administrateur de la société Keliza, elle-même en redressement judiciaire et créancière des époux X..., avait formée contre l'état déposé au greffe ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse d'Epargne de Basse-Normandie, venue aux droits des deux autres caisses, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et d'avoir annulé la déclaration de créance alors, selon le pourvoi, que les règles concernant la mise en cause des organes de la procédure d'apurement sont d'ordre public et doivent être mises en oeuvre, au besoin d'office, par les juges du fond ;
qu'en cas de réclamation formée par un tiers contre l'état des créances, les personnes intéressées, et donc l'administrateur du redressement judiciaire du débiteur, doivent être mis en cause, au besoin d'office ;
qu'en statuant comme ils ont fait, sans mettre en cause, au besoin d'office, M. Y... ès-qualité d'administrateur du redressement judiciaire des époux X..., le cas échéant l'administrateur ad'hoc que celui-ci aurait fait désigner si une contrariété d'intérêts était apparue, les juges du fond ont violé les articles 103 de la loi du 25 janvier 1985, 84 du décret du 27 décembre 1985 et 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'administrateur n'est partie intéressée au sens des textes susvisés que s'il a reçu mission d'assurer l'administration du redressement judiciaire ;
qu'il n'est pas allégué que M. Y... ait reçu la mission d'administrer l'entreprise des époux
X...
;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Caisse d'Epargne de Basse-Normandie fait aussi le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le recours ouvert par l'article 103 aux personnes intéressées, et notamment aux autres créanciers, leur permet seulement de contester l'existence, le montant et la nature des créances invoquées ;
qu'en autorisant un créancier à faire annuler une déclaration de créances bien qu'une telle contestation ne concernait ni l'existence, ni le montant ni la nature des créances en cause, les juges du fond ont violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 54 et 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'invoquant la nullité de la déclaration de créance, l'administrateur du redressement judiciaire de la société Keliza contestait par là -même l'existence de la créance au regard de la procédure collective ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen et le quatrième moyen pris en ses deux branches, réunis :
Vu les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour dire nulle la déclaration de créance de la Caisse d'épargne, l'arrêt énonce que celle-ci devait comporter une demande précise et répondre aux exigences des articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les données fournies le 9 octobre 1987 par la Caisse d'épargne quant à l'état des prêts consentis aux consorts X... ne satisfaisaient pas aux exigences de ces textes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse d'épargne de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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