Texte intégral
N° S 17-87.253 FS-N
N° 3602
CG10
19 décembre 2017
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur la requête de M. Brice Z..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Alain A... devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles des chef de harcèlement moral et diffamation non publique ;
Attendu que par ordonnance en date du 9 décembre 2016 le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z... ;
Attendu qu'aucune juridiction n'étant plus saisie, la requête en suspicion légitime est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Y... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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