Cour de cassation, 20 février 2019. 18-10.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.900
Date de décision :
20 février 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10127 F
Pourvoi n° V 18-10.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... M..., veuve N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... S..., domicilié [...] , 33000 Bordeaux,
2°/ à la société BFI, société par actions simplifiées, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme N....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'ensemble de ses demandes tendant à la restitution d'un ensemble de meubles meublants lui appartenant (dont la liste et la description figurent dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre (
) ; qu'en l'espèce, il doit être relevé qu'il n'est pas contesté que Mme T... N... a volontairement laissé les meubles dans la maison de retraite lors des cessions du 31 janvier 2003 ; que la perte ou le vol ne sont pas invoqués (
) ; qu'il doit être rappelé que la présomption qui résulte de la possession implique, pour le demandeur en revendication qui prétend avoir remis à titre précaire les meubles au défendeur, la charge de justifier de la précarité de la possession, à défaut de quoi le défendeur a titre pour les conserver, sans être obligé de prouver l'existence de l'acte translatif qu'il invoque comme cause de sa possession ; qu'en premier lieu, il convient de constater que l'acte de cession des parts sociales de la SCI Château Lamothe, propriétaire de l'immeuble, ne fait référence à aucun meuble ; qu'il en est de même de l'acte de cession des parts sociales de la SA Château Lamothe exploitant le fonds de commerce ; que ce dernier comporte en annexe le bilan de la SA Château Lamothe de l'exercice 2012, lequel fait apparaître, au sein de l'actif de la société, du matériel d'outillage et de cuisine pour un montant de 97.417,53 €, d'autres immobilisation corporelles pour un montant de 143.149,84 € correspondant à des installations générales, à des aménagements du parc, à du matériel de transport, à du matériel informatique et hospitalier ainsi qu'à du mobilier d'une valeur de 878,87 € ; qu'il doit être constaté que les biens référencés ne peuvent correspondre aux biens meubles anciens revendiqués par Mme T... N... ; que par ailleurs, le bilan d'exercice de la SA Lamothe pour l'année 1999 ainsi que les tableaux d'amortissement des années 2001 et 2002 mentionnent l'existence de nombreux éléments mobiliers anciens dont l'acquisition par la SA Lamothe apparaît comme ayant été amortie à la date de la cession des parts sociales de cette dernière justifiant l'absence de leur mention à l'annexe dudit acte ; que les attestations produites par Mme T... N..., datant de 2011, 2012, 2013 et 2014 relatives à la présence de meubles anciens au château Lamothe, et affirmant, directement ou par les propos rapportés de Mme T... N..., que celle-ci étaient propriétaire des meubles anciens ou de style dans la chartreuse ou les ailes annexes et dans la chapelle de même que le constat d'huissier, dressé le 4 juin 2012, mentionnant que les locaux de l'EHPAD ont bénéficié d'une importante restructuration entraînant le déplacement de divers meubles et décrivant, avec photographies annexées, divers éléments mobiliers, sont insuffisants à démontrer la détention précaire de M. L... S... et de la SAS BFI ; qu'en deuxième lieu, il doit être souligné que Mme T... N... ne produit aucun élément attestant de l'existence d'un accord portant sur une mise à disposition temporaire des biens revendiqués ; qu'en troisième lieu, les biens litigieux ont été remis lors des cessions du 31 janvier 2003 ; que depuis, Mme T... N... justifie avoir réclamé ces derniers par courriers du 18 mai 2005 auquel il lui a été répondu par courrier du 3 juin 2005 que l'intégralité des meubles attachés à l'exploitation avaient été intégralement cédés dans le cadre de la transmission des actifs ; que Mme T... N... ne justifie pas avoir réalisé avant 2012 d'autres interventions visant à récupérer les biens revendiqués ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme T... N... échoue à démontrer la détention précaire qu'exercerait M. L... S... et la SAS BFI à l'encontre des biens meubles revendiqués ; que dans ces conditions, il convient de débouter Mme T... N... de sa demande en restitution sous astreinte des biens meubles dont elle revendique la propriété et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre ; qu'il s'ensuit que celui qui détient un meuble bénéficie d'une présomption de propriété, qui a pour conséquence de faire peser la charge de la preuve contraire sur le revendiquant ; qu'il ne suffit pas de démontrer que le revendiquant a été le propriétaire des meubles avant la remise au possesseur, mais que la remise avait un caractère précaire, provisoire, à charge de restitution ; qu'en effet, la possession actuelle, si elle est exempte de vice, constitue un titre de propriété qui ne disparaît que par la preuve du caractère précaire de la dépossession par le propriétaire revendiquant ; qu'en l'espèce, il est incontestable, au vu des attestations versées par Mme N... que celle-ci était propriétaire de meubles anciens qui meublaient le Château Lamothe au temps de son exploitation, reçus en héritage ou achetés de ses fonds personnels ; que cependant aucun inventaire de ces meubles n'a été établi avant le 23 mars 2012, date du courrier adressé par son conseil à M. S... visant un inventaire en pièce jointe ; que les attestations des amis ou résidents ayant fréquenté l'établissement au temps de la gestion de Mme N... confirment qu'elle avait beaucoup de meubles anciens personnels, mais sans préciser lesquels, et le constat d'huissier du 4 juin 2012 relève que les pièces de la maison de retraite ayant été redistribuées, de nombreux meubles ont été déplacés, et Mme N... admet elle-même que d'autres meubles appartenant aux époux S... ou à la SAS BFI sont présents sur les lieux ; qu'or, il n'est pas contesté par Mme N... qu'elle a volontairement laissé les meubles dans la maison de retraite lors de la cession en janvier 2003 des parts sociales des murs du Château et du fonds de commerce de pension de famille ; que pourtant, les actes de cession ne mentionnent aucun mobilier meublant autre que le matériel médicalisé, de bureau, et industriel et du petit mobilier d'après le bilan détaillé de la SAS BFI ; que la preuve du caractère précaire ou définitif du maintien de ces meubles dans l'immeuble cédé sont donc le seul fait déterminant pour l'issue du litige, et incombe à la demanderesse ; que celle-ci ne peut en effet pas sérieusement soutenir que la possession par M. S... et la SAS BFI des meubles du Château serait équivoque et donc viciée, dès lors qu'aucune contestation officielle et publique n'a été émise entre 2003 et 2012, que les meubles ont toujours fait partie de la maison de retraite depuis 2003, ce qui en faisait d'ailleurs son charme pour les résidents ; que la lettre du 18 mai 2005 de Mme N... à M. S... lui demandant la restitution de ses meubles n'est assortie d'aucune liste ni désignation précise et n'a été suivie d'aucune action ; que le conseil de M. S... y répond le 3 juin 2005 en affirmant au contraire que tous les meubles se trouvant sur les lieux avaient bien été cédés avec le fonds de commerce en 2003, contestant donc le caractère précaire de sa prise de possession ; que la seule interrogation de M. S... dans son courrier de 2005 portait sur d'éventuels meubles se trouvant dans la partie privative du château, dans laquelle vivait Mme N... avant 2003, mais le tribunal n'a trouvé aucune pièce ou conclusion précisant la localisation de cette partie privative et les meubles qui s'y seraient trouvés éventuellement, les distinguant des autres pièces du château ; que Mme N... verse au débat une attestation de M. Y... selon laquelle il a assisté à tous les entretiens importants entre Mme N... et M. S... en qualité de conseil et d'associé de celle-ci, étant son comptable, en vue des cessions de parts sociales ; qu'il affirme que dès le début, il a été évoqué par Mme N... son accord pour laisser le mobilier quelques mois à la disposition de l'acquéreur pour faciliter la reprise d'activité ; qu'il affirme également avoir personnellement demandé deux à trois mois plus tard à M. S... la restitution des meubles, avec une liste et des photos produites ; que force est de constater que cette liste et ces photos de 2003 ne sont pas versées au débat, ni les courriers de réclamation et n'ont pas non plus été envoyées par Mme N... en 2005 au soutien de sa demande, cependant qu'elle était déjà en litige judiciaire avec les cessionnaires sur le prix de la cession ; que cette seule attestation de M. Y..., produite plus de 10 ans après les cessions, est cependant insuffisante à établir la preuve d'une réserve de propriété sur ses meubles, même implicite, par Mme N... au jour de la signature des actes de cession le 31 janvier 2003, date à laquelle le tribunal doit se placer, les parties ayant pu finalement intégrer le mobilier dans la transmission du Château Lamothe comme faisant partie intégrante de celui-ci (comme les aménagements de jardin, les meubles de la chapelle notamment en qualité d'immeuble par destination) dans un contexte difficile de cession en urgence en raison de poursuites pénales visant Mme N... ; qu'il s'ensuit que la revendication mobilière de Mme N... doit être rejetée
ALORS QUE seul le possesseur de bonne foi peut se prévaloir de la présomption selon laquelle « en fait de meubles, la possession vaut titre » ; que si la bonne foi est elle-même présumée jusqu'à preuve du contraire, un simple doute du possesseur sur son droit de propriété suffit en la matière à le constituer de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (cf. notamment les dernières conclusions d'appel de Mme M... veuve N... p. 8 in medio et p. 9 ; v. aussi, mêmes écritures, p. 14), si M. S... et la société BFI avaient pu légitimement croire en la transmission à leur profit du mobilier de style litigieux à l'occasion de la cession des titres sociaux des sociétés (SA et SCI) Château Lamothe, nonobstant la circonstance qu'en dépit de sa très grande valeur, ce mobilier n'était pas mentionné, à la différence des autres actifs sociaux, dans les bilans des entités cédées, sachant qu'une réponse négative suffisait à établir leur mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.
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