Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01979 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01211
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1288
INTIMEE
S.A.S.U. AIA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [F] a été engagé par l'EURL Ambulances Saint Christophe, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 novembre 2013, en qualité de chauffeur ambulancier.
Le 1er juin 2017, l'EURL Ambulances Saint Christophe a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) AIA, qui a repris le contrat de travail du salarié.
Le retard de délivrance des agréments et autorisations par l'Agence Régionale de Santé pendant plus d'un an a conduit à une situation exceptionnelle puisque, dans cet intervalle, l'EURL Ambulances Saint Christophe a continué à gérer l'aspect pratique de l'activité (mise en circulation des véhicules, agréments, facturation etc...) tandis que la société AIA assurait, de son côté, les divers paiements.
M. [G] [F] était en litige avec l'EURL Ambulances Saint Christophe pour un rappel d'heures supplémentaires et de compléments sur les paniers repas, pour la période 2014 à 2017.
Le 20 décembre 2017, le salarié a déposé, à ce titre, une requête devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. Le 24 octobre 2018, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel tripartite signé entre M. [G] [F], la société AIA et l'EURL Ambulances Saint Christophe, au terme duquel il était convenu que l'EURL Ambulances Saint Christophe verse à M. [G] [F] une indemnité transactionnelle de 16 000 euros à la date de la signature de l'accord. En contrepartie du versement de cette indemnité,
M. [G] [F] s'engageait à se désister de l'instance et de l'action pendante devant le conseil de prud'hommes de Bobigny. La formalisation de ce désistement a fait l'objet de plusieurs demandes de renvoi du salarié.
Le 28 février 2019, M. [G] [F] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
"Depuis que vous avez repris la société je rencontre d'énormes dif'cultés dans le cadre de l'exécution de mon contrat de travail.
En effet, vous ne respectez aucune périodicité en matière de paiement de salaire.
Il n'existe aucune régularité dans la perception de ma rémunération.
D'un mois sur l'autre la périodicité varie.
A titre d'exemples, il est possible d'évoquer les salaires suivants :
- salaire du mois de juin 2018 payé par chèque le 12 juillet 2018,
- salaire du mois de juillet 2018 payé par virement le 3 Aout 2018,
- salaire du mois d'août 2018 payé par virement le 12 septembre 2018,
- salaire du mois de septembre 2018 payé par virement le 17 octobre 2018,
- salaire du mois d'octobre 2018 payé par virement le 26 novembre 2018,
- salaire du mois de novembre 2018 payé qu'en partie, par virement le 12 décembre 2018. En effet, j'ai reçu la somme de 1 500 euro net alors que la 'che de paie comportait un net à payer de 1 749,68 euros. Vous me devez donc encore la somme de 249,68 € à titre de salaire. Je n'ai pas non plus bénéficié de mon repos compensatoire ou son dédommagement sur cette période.
- salaire du mois de décembre 2018 payé par virement le 16 janvier 2018. Pour ce salaire, je n'ai été payé que 1 655,33 € pour 151 heures alors que j'ai effectué 168 heures. Ilmanque en outre sur ce mois-là, les indemnités de repas. Les feuilles de route peuvent en attester.
A ce jour, je n'ai toujours pas perçu mon salaire du mois de janvier 2019 alors que nous sommes déjà le 28 février 2019. je suis d'ailleurs, le seul à ne pas avoir été rémunéré sur cette période.
Sans compter que les 'ches de paie ne sont pas remises régulièrement.
En effet, je n'ai réceptionné mes 'ches de paie du mois d'août, septembre et octobre 2018 que le 20 novembre 2018 par courrier.
Quant aux 'ches de paie de novembre et décembre 2018, ces dernières ne m'ont été transmises que le 15 janvier 2019 toujours par courrier.
Je vous ai écrit à plusieurs reprises afin de vous alerter sur les retards de salaire que je subis depuis la reprise de mon contrat de travail, sans succès.
Je vous ai notamment adressé les courriers recommandés suivants : (suivent trois références de courriers en recommandés en date du 11 octobre 2017, 13 décembre 2017 et 17 octobre 2018)
Je vous rappelle que le salaire doit être payé å périodicité fixe. Or, vous ne respectez pas vos obligations en la matière.
Je suis soumis à votre volonté, ce qui ne peut perdurer.
En effet, cette absence de respect de aiement 'xe m'occasionne de nombreux préjudices sur le plan financier n'étant plus en mesure de pouvoir faire face a mes factures et mes charges régulières.
Je suis confronté à des difficultés de paiement en raison de cette situation qui perdure dans le temps et se renouvelle chaque mois.
Je vous rappelle que j'ai des charges de famille auxquelles je ne peux me soustraire.
Je suis dans l'obligation de vous relancer constamment a'n d'obtenir le paiement de mon salaire alors que j'exécute mon travail sans dif'culté.
Il ne s'agit d'ailleurs pas des seuls problèmes auxquels je suis confronté.
En effet, je subis en outre des incidents concernant la mutuelle santé.
Ma mutuelle a été suspendue du 21 septembre 2018 au 30 novembre 2018 pour défaut de paiement de votre part.
Là encore, cette situation ne peut pas continuer. Vous devez vous acquitter des paiements afin que je puisse bénéficier de ma mutuelle.
Mes soins ainsi que ceux des membres de ma famille ne sont plus pris en charge.
Il apparaît donc que les violations de mon contrat de travail sont récurrentes et répétées.
Il n'existe aucune perspective de changement de votre part.
J'ai à maintes reprises tenté de dialoguer avec vous, sans résultat.
J'estime que ces violations graves de vos obligations contractuelles, légales et conventionnelles rendent impossibles la poursuite de notre relation de travail.
je prends acte de la rupture de mon contrat de travail å vos torts exclusifs".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 255,85 euros.
Le 15 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour voir dire que sa prise d'acte de rupture du contrat produit les effets d'un licenciement nul et demander des rappels de salaires, notamment, pour des heures supplémentaires non rémunérées et des dommages intérêts pour harcèlement moral et inégalité de traitement.
Le 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit irrecevable en ses demandes M. [G] [F]
- condamne M. [G] [F] à payer à la SASU AIA :
* 616 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- avec intérêts de droit à compter de la notification du présent jugement
- met à la charge de M. [G] [F] les éventuels entiers dépens.
Le 10 juin 2021, M. [G] [F] s'est désisté de l'instance et de l'action qu'il avait engagé contre l'EURL Ambulances Saint Christophe.
Par déclaration du 17 février 2021, M. [G] [F] a relevé appel du jugement de première instance.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2021, aux termes desquelles M. [G] [F] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien fondée l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau,
- constater que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 28 février 2019 prend les effets d'un licenciement nul ou à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la SASU AIA au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 5 332,76 euros
* congés payés y afférents : 533,28 euros
* indemnité de licenciement : 3 552,95 euros
* à titre principal, indemnité pour licenciement nul : 25 000 euros
* à titre subsidiaire,indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 998 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
* dommages et intérêts violation obligation sécurité résultat : 10 000 euros
* dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat : 5 000 euros
- avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document la remise des
bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes à compter du prononcé du jugement à intervenir.
- condamner la SASU AIA aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle
exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
- la condamner également au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 juin 2021, aux termes desquelles la SASU AIA demande à la cour d'appel de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 12 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions et effectivement en ce qu'il a :
"- dit irrecevable en ses demandes M. [G] [F]
- condamé M. [G] [F] à payer à la SASU AIA :
* 616 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- avec intérêts de droit à compter de la notification du présent jugement
- mis à la charge de M. [G] [F] les éventuels entiers dépens"
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [F] prend les effets d'une démission
- juger que les documents de fin de contrat ont été dûment adressés à M. [G] [F] par la société AIA et rejeter à ce titre les demandes de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 616 euros à la société AIA au titre de l'indemnité forfaitaire compensatrice de préavis non exécuté
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement abusif
- condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s'ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié fonde sa prise d'acte sur divers motifs et, notamment, sur les nombreux retards qui sont survenus dans le paiement de ses salaires à compter du mois de juin 2018.
Ainsi, son salaire de juin a été réglé le 12 juillet ; celui de juillet, le 3 août ; celui d'août, le 13 septembre ; celui de septembre, le 18 octobre ; celui d'octobre, le 26 novembre ; celui de novembre, le 12 décembre ; celui de décembre, le 16 janvier 2019 ; celui de janvier, le 4 mars. En outre, à la date de sa prise d'acte, soit le 28 février 2019, il n'avait pas encore été payé de son salaire du mois de janvier. M. [G] [F] fait valoir que ces retards, qui ne lui permettaient pas de faire face à ses charges au quotidien, lui ont causé un préjudice important. L'employeur s'est, également, acquitté avec retard de son obligation de délivrance des bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018 et le salarié n'a jamais reçu son bulletin de salaire pour le mois de janvier 2019. Pire encore, en novembre 2018, il n'a perçu qu'une somme de 1 500 euros sur les 1 749,68 euros figurant sur son bulletin de paie et il a dû attendre le 15 mars 2019, donc postérieurement à la rupture de son contrat de travail, pour recevoir le règlement du solde.
La société intimée s'est, aussi, montrée défaillante dans le règlement des cotisations auprès de la mutuelle, en dépit des prélèvements effectués sur son salaire, ce qui a entraîné une suspension de sa couverture pour la seconde moitié de l'année 2017. Si l'employeur a accepté de rembourser les cotisations indues, cette même situation s'est reproduite pour la période de septembre à novembre 2018 pour les mêmes raisons.
M. [G] [F] considère que l'ensemble de ces faits constitue une situation de harcèlement moral puisque l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation ce qui justifie que sa prise d'acte de rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, produise les effets d'un licenciement nul.
L'employeur demande, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le salarié irrecevable en ses demandes au motif qu'un accord transactionnel est intervenu le 24 octobre 2018 entre M. [G] [F], l'EURL Ambulances Saint Christophe et la SASU AIA, au terme duquel, en contrepartie du versement d'une somme de 16 000 euros, M. [G] [F] s'engageait à se désister de son instance et son action à l'encontre de ces sociétés et renonçait, plus généralement à toutes contestations et prétentions à l'égard des défenderesses, dans la procédure diligentée sous le numéro RG 17/04219.
A titre subsidiaire, la société intimée rappelle qu'avant sa prise d'acte, M. [G] [F] ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail ni d'un retard dans le paiement de ses salaires. Elle précise, qu'à la suite du rachat du fonds de commerce de l'EURL Ambulances Saint Christophe, elle s'est trouvée dans une situation particulière puisqu'il lui a fallu une année pour obtenir l'agrément de l'ARS lui permettant, matériellement, de reprendre l'activité de transport et que, dans le même temps, sa banque ne lui a consenti aucune facilité de caisse en raison d'une suspicion de blanchiment de fonds, qui a été levée par la suite. Dans cet intervalle, elle s'est retrouvée dans une impasse financière et organisationnelle tout en faisant l'objet d'un certain nombre de contrôles administratifs et fiscaux. Pour autant, l'employeur affirme qu'il s'est toujours acquitté du règlement de la rémunération du salarié en respectant le délai mensuel légal entre deux paies.
L'employeur réfute avoir omis de régler le salaire de l'appelant pour le mois de janvier 2019, il relève que si certains bulletins de paie ont pu être remis avec retard, ces faits ont été ponctuels et qu'ils n'ont causé aucun préjudice au salarié. Enfin, il prétend s'être acquitté du paiement des cotisations de mutuelle dès que le salarié lui a signalé son absence de couverture en octobre 2018
A titre liminaire, la cour observe que le désistement d'instance et d'action du salarié est intervenu par rapport aux demandes de rappels d'heures supplémentaires qu'il avait formées à l'encontre de l'EURL Ambulances Saint Christophe, avant son rachat par AIA et qu'il précisait bien, qu'en raison du versement d'une somme de 16 000 euros par l'EURL Ambulances Saint Christophe, M. [G] [F] renonçait à toutes ses demandes formées dans le cadre de l'instance enregistrée par le conseil de prud'hommes de Bobigny sous le
n° RG 17/04219. Ce désistement n'a aucune incidence sur la nouvelle instance introduite par le salarié, le 15 avril 2019, auprès du conseil de prud'hommes de Bobigny et enregistrée sous le n° RG 19/01211 puisque celle-ci porte sur des demandes distinctes relatives à des retards et des non-paiements de salaire par le repreneur du fonds de commerce, la SASU AIA. C'est donc à tort que les premiers juges ont dit le salarié irrecevable en ses demandes.
Concernant les retards dans les règlements de la rémunération du salarié, la cour constate que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le délai maximal d'un mois prévu entre le règlement de deux salaires n'a pas été respecté à plusieurs occasions, notamment, entre le 6 août 2018 et le 13 septembre, entre le 13 septembre et le 18 octobre, entre le 12 décembre et le 16 janvier 2019 (pièces 7, 8 salarié). Il est acquis, qu'à la date de sa prise d'acte, soit le 28 février 2019, le salarié n'avait toujours pas perçu sa rémunération pour le mois de janvier et qu'il n'avait pas, non plus, été réglé de l'intégralité de son salaire pour le mois de novembre 2018.
Il sera donc jugé que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et légales dans le versement à M. [G] [F] de sa rémunération et qu'il ne pouvait faire supporter au salarié ses problèmes de trésorerie alors que l'appelant lui avait écrit à trois reprises pour lui signaler la nécessité dans laquelle il se trouvait de faire face à ses charges courantes.
Ces agissements et le défaut de règlement par l'employeur des cotisations de mutuelle du salarié entraînant une absence de couverture, étant constitutifs d'un exécution déloyale du contrat de travail en raison du préjudice financier qu'ils ont occasionné au salarié, il sera alloué à celui-ci une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ces manquements sont, également, suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en démission et en ce qu'il a alloué à la société AIA une somme de 616 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, il n'apparaît pas que les agissements de la société intimée ont eu pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de M. [G] [F] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé, le salarié ne produisant aucun élément à ce titre, il ne sera donc pas considéré que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral subi par le salarié, mais uniquement qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] [F] sera, également, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celle-ci étant uniquement motivée par la réparation du préjudice moral lié "au sentiment d'abandon provoqué par l'absence de mesures préventives" alors que le salarié ne s'est jamais plaint de subir une dégradation dans ses conditions de travail.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [F] qui, à la date du licenciement, comptait plus de 5 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, 33 ans, de son ancienneté de plus de 5 ans, dans une entreprise employant habituellement au moins onze salarié, du fait qu'il n'a pas retouvé d'emploi dans les mois qui ont suivi sa prise d'acte, il sera alloué à M. [G] [F] une somme de 15 998 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 5 332,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 533,28 euros au titres des congés payés afférents
- 3 552,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la SASU AIA de délivrer à M. [G] [F], dans les deux mois suivant la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obliation d'une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SASU AIA sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que le salarié n'a pas respecté le protocole d'accord signé et qu'il a fait preuve d'une mauvaise foi pour tenté de justifier sa prise d'acte.
Cependant, la cour ayant retenu que la signature d'un accord transactionnel dans une autre instance n'avait aucun effet sur les demandes du salarié et que celles-ci étaient bien fondées, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il accordé à la SASU AIA des dommages-intérêts pour procédure abusive et l'employeur sera débouté de sa demande de ce titre.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de l'audience du bureau de jugement, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l'article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande sur ce fondement
La SASU AIA supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [G] [F] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit M. [G] [F] recevable en son appel et en ses demandes
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [G] [F] en date du 28 février 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU AIA à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 15 998 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 332,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 533,28 euros au titres des congés payés afférents
- 3 552,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,
Ordonne à la SASU AIA de délivrer à M. [G] [F], dans les deux mois suivant la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes à la présente décision,
Déboute M. [G] [F] de ses autres demandes,
Déboute la SASU AIA de ses demandes,
Condamne la SASU AIA aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE