Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-13.747
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.747
Date de décision :
16 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° K 19-13.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Le comité social et économique Total-Plateforme de la Mède, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'ancien comité d'hygiène sécurité et conditions travail CHSCT Total-Plateforme de la Mède venant aux droits de l'ancien Comité d'hygiène sécurité et conditions travail CHSCT Total-Plateforme de la Mède, a formé le pourvoi n° K 19-13.747 contre l'ordonnance rendue en la forme de référé le 5 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à la société Total raffinage France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat du comité social et économique Total-Plateforme de la Mède, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Total raffinage France ;
En application de l'article L. 4614-3 du code du travail, condamne la société Total raffinage France à payer à Me Haas, la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique Total-Plateforme de la Mède.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Total-Plate-forme la Mède, prise le 19 septembre 2018, ayant désigné le cabinet Cidecos en qualité d'expert ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son choix de recourir à une mesure d'expertise, le comité produit notamment un article interne à la société Total intitulé La Mède : un site tourné vers l'avenir, un article extrait du magazine l'Usine nouvelle datant du mois de décembre 2018, un article émanant d'Europe 1 du 11 juin 2018, un document Total Wat détaillant l'état des effectifs entre 2015 et 2022, l'organigramme de la plate-forme, un article de l'AFP sur l'exclusion de huile de palme des biocarburants, un entretien avec le PDG de la société ainsi qu'un schéma reprenant la répartition de l'absentéisme du 30 décembre 2017 ; qu'à l'évidence, il s'agit de documents très généraux et non d'éléments qui établiraient de manière objective et concrète l'augmentation considérable du stress des salariés, la hausse de leur charge de travail, leur perte partielle d'autonomie ou encore les troubles de la santé que le comité avait invoqués pour caractériser l'existence d'un risque grave justifiant une expertise ; qu'il convient par suite de considérer que le recours à cette mesure n'était pas nécessaire et d'annuler la délibération prise le 19 septembre 2018, sans qu'il y ait à se prononcer sur la délibération du 20 décembre 2018 qui n'est pas versée aux débats et qui devra le cas échéant faire l'objet d'un autre recours ;
ALORS, 1°), QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle, est constaté dans l'établissement ; qu'en affirmant que les documents produits pour justifier d'un tel risque sont très généraux et ne constituent pas des éléments qui établiraient de manière objective et concrète l'augmentation considérable du stress des salariés, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'existence d'un risque grave sur la santé des salariés ne résultait pas de l'importante compression des effectifs de l'établissement, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable ;
ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que les documents produits par le CHSCT sont très généraux et ne constituent pas des éléments qui établiraient de manière objective et concrète l'augmentation considérable du stress des salariés, cependant que les parties s'accordaient sur l'augmentation significative du stress entre 2012 et 2017, le président du tribunal de grande instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE, dans ses écritures (pp. 11 et 12), le CHSCT faisait valoir que l'absentéisme était en forte hausse et plus particulièrement les jours d'absence pour accident du travail étayait ce moyen par le bilan social 2016/2017 produit par l'employeur ; qu'en affirmant que les documents produits par le CHSCT sont très généraux et ne constituent pas des éléments qui établiraient de manière objective et concrète l'augmentation considérable du stress des salariés, la hausse de leur charge de travail, leur perte partielle d'autonomie ou encore les troubles de la santé, sans répondre à ce moyen de nature à caractériser l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, le président du tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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