Cour de cassation, 19 octobre 1994. 92-45.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.222
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Sicadab, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M.
Jean-Jacques X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sicadab, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1992), que M. X..., engagé comme directeur commercial par la société Sicadab le 24 février 1987, a été licencié pour motif économique par lettre du 4 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre de licenciement du 4 octobre 1988 que la suppression du poste de directeur de l'abattoir qu'avait occupé M. X... était consécutive à la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en décidant que n'était pas établi le motif d'une recherche d'économie en prévision d'une future mauvaise situation, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, que la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci est constitutive d'une cause économique de suppression d'emploi ; qu'en relevant l'absence de nécessité avérée de procéder à une restructuration immédiate, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de réorganiser l'entreprise, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre d'autres salariés demeurés dans l'entreprise, constitue une suppression d'emploi ; qu'après avoir relevé en l'espèce que les fonctions de directeur de la Sicadab qu'avait occupées M. X... ont été, après le départ de ce dernier, assurées par le directeur administratif et le directeur technique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait une suppression d'emploi, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que les difficultés financières invoquées par l'employeur qui l'auraient conduit à réorganiser ses services dans l'intérêt de l'entreprise n'étaient pas établies ; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sicadab, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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