Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-18.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.088
Date de décision :
6 janvier 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° D 19-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Le Cabinet [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.088 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Cabinet [...], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Cabinet [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Cabinet [...] et le condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le Cabinet [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé non fondées les demandes de la Selarl Cabinet [...] ;
AUX MOTIFS QU'il est certain que la clause litigieuse n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que cependant seuls l'abus de faiblesse et l'absence de contrepartie financière sont développés comme moyen au soutien des prétentions du salarié ; qu'il ressort des documents contractuels produits que le 1er septembre 2010, la Selarl Cabinet [...] et Monsieur I... T... ont passé un accord aux termes duquel il était prévu un chapitre intitulé « activité en période de retraite » et ainsi rédigé : « Monsieur T... souhaite mener une activité, dans les limites légales, pendant sa période de retraite. D'un commun accord, il est convenu que Monsieur T..., dans le cadre des activités de conseil à la personne, pourra avoir une activité de conseil fiscal et patrimonial avec les clients agriculteurs et professions libérales du cabinet. Cette activité aura une durée d'environ cinq ans, à l'issue de laquelle ces missions seront exercées par le cabinet. Dans cette perspective, Mme Q... mettra à sa disposition un bureau équipé disposant d'une entrée distincte pour lui permettre de fonctionner. Monsieur T... s'engage à fournir la liste des clients du cabinet concernés, au moins une fois par an, chaque 1er octobre » ; que cet accord était signé des deux parties après apposition de la mention « lu et approuvé » ; qu'il ne renvoie à aucun autre accord ultérieur de sorte qu'il ne peut être considéré comme un préliminaire à l'accord du 25 janvier 2011 ; que dans cet accord, il était notamment convenu que « Monsieur T... pourra exercer, dans les limites légales, une activité de conseil à la personne (impôt sur le revenu, ISF et conseil patrimonial) pour le patrimoine privé des clients agriculteurs et profession libérale du cabinet. La liste des clients concernés est établie d'un commun accord ; elle sera révisée une fois par an, au 1er octobre de chaque année et pour la première fois au 1er octobre 2011. Cette activité auprès des clients du cabinet n'excédera pas une durée de cinq ans » ; qu'il est ajouté dans cet accord que « hormis les travaux et clients visés par la clause 3 ci-dessus, Monsieur T... s'interdit d'effectuer pour son propre compte ou pour une personne physique ou morale dont il serait prestataire ou sous-traitant, directement ou indirectement, toutes prestations, recevoir toutes sommes, rémunération ou avantage particulier d'un client quelconque de la Selarl [...] sauf accord exprès et par écrit de Mme Q... » ; qu'il s'agit bien d'une clause de non concurrence puisque la liberté d'exercice de son art par Monsieur T... était limité dans le temps, et pour ce qui concerne les clients du cabinet, à un portefeuille déterminé avec l'employeur ; qu'à l'occasion de cet accord, il a été prévu le versement d'une somme de 92 473,69 euros au titre de « l'indemnité complémentaire de non-concurrence et de départ à la retraite » ; qu'il en ressort une absence de détermination de la part d'indemnité affectée à l'obligation de non concurrence, de sorte que la preuve de l'existence d'une contrepartie suffisante n'est pas rapportée ; que la cour ne saurait pour des raisons tirées de l'équité fixer cette contrepartie à la moitié de l'indemnité versée ; que la clause est donc nulle et le jugement sera confirmé par substitution de motifs ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que le montant de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence serait indéterminé et que cette indétermination justifierait la nullité de la clause, sans mettre en mesure les parties de faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une clause de non-concurrence est licite si, entre autres conditions, elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire ; qu'en annulant la clause de non concurrence tout en constatant qu'une telle contrepartie avait été versée au salarié au prétexte insuffisant que son montant était indéterminé, ce dont il ne résultait pas qu'il aurait été dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'une stipulation d'établir que les conditions de la nullité sont réunies ; qu'en disant nulle la clause de non concurrence au prétexte que la preuve d'une contrepartie financière suffisante n'était pas rapportée, quand il incombait à M. T..., qui réclamait la nullité de la clause, d'établir que la contrepartie perçue en compensation de l'obligation de non-concurrence aurait été dérisoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353, anciennement 1315, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société [...] tendant à voir M. T... condamné à lui rembourser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et à lui verser la somme de 19 130,37 euros à titre de dommages-intérêts en conséquence de l'annulation de la clause de non-concurrence ;
AU MOTIF, D'ABORD, QUE la cour ne saurait ordonner, au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, la restitution d'une somme indéterminée par les parties ; que la demande ne peut aboutir et la société employeur sera déboutée ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sauf à commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant des restitutions dues en conséquence de l'effet rétroactif de l'annulation d'une stipulation qu'ils décident ; qu'en refusant pourtant d'ordonner la restitution de la contrepartie financière due en raison de l'annulation de la clause de non-concurrence qu'ils prononçaient au prétexte de son indétermination dans la convention, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, ENSUITE, QUE la Selarl Cabinet [...] prétend avoir engagé inutilement des travaux à hauteur de 19 130,37 euros pour mettre à disposition de Monsieur T... un bureau ; que, toutefois, l'allocation de dommages et intérêts suppose une faute, un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le dommage n'est pas caractérisé dans la mesure où, selon les propres écritures de la société employeur, les travaux concernent un bâtiment entier dont 10 m² devaient être affectés à Monsieur T... ; que l'inutilité des travaux n'est pas démontrée ; que de plus, aucune faute n'est imputable au salarié puisque la situation découle d'une clause de non-concurrence litigieuse imputable à l'employeur ;
2°) ALORS QUE, pour juger que la société Cabinet [...] n'établirait pas avoir subi de préjudice en raison de la réalisation des travaux prévus dans la convention du 25 janvier 2011, la cour d'appel retient que la preuve de l'utilité de ces travaux ne serait pas apportée et qu'ils n'auraient concerné que 10 m² sur l'ensemble des travaux réalisés, sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir que le montant réclamé correspondait au coût des seuls travaux relatifs au bureau destiné à M. T... notamment pour lui aménager une entrée indépendante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en excluant toute faute de M. T... de nature à justifier sa condamnation à rembourser le coût des travaux dans les locaux du cabinet [...] réalisés pour lui permettre de disposer d'un bureau en retenant que « la situation découle d'une clause de non-concurrence litigieuse imputable à l'employeur » sans expliciter la faute qu'aurait commise la société Cabinet [...] justifiant que le salarié n'ait pas utilisé les locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil.
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