Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11214 F
Pourvoi n° D 17-14.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Schindler France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Schindler France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l'article L. 5213-9 du Code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce que prétend Monsieur X... Y... au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, la SA SCHINDLER FRANCE a. procédé à un recherche sérieuse et précise en vue de tenter son reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du travail en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, dès lors qu'elle l'a reçu en entretien le 3 décembre 2013 pour envisager avec lui les possibilités de le reclasser en conformité avec les préconisations du médecin du travail dans son dernier avis du 26 novembre ; qu'étant affecté à l'agence de Vanves (Hauts de Seine) depuis 2007 il lui a été proposé par l'intimée un reclassement sur un emploi de téléopérateur par nature sédentaire au sein de l'une de ses filiales, la société SCHINDLER TELE CONTROLE située à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), offre qu'il a déclinée le 10 décembre 2013 au seul motif d'une « mobilité réduite» en raison de son état de santé fragilisé, alors même que le médecin du travail dans son avis précité se prononçait en faveur de son reclassement sur un poste moins exposé physiquement, ce dont l'employeur a tenu compte en l'espèce, de sorte que le refus exprimé par l'appelant n'apparait pas légitime ; que, pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... Y... repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en application du dernier alinéa de l'article L.1226-4 du Code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification de celui-ci, en sorte que Monsieur X... Y..., qui a vu sa présente contestation rejetée, ne peut prétendre à un préavis sous forme d'une indemnité compensatrice ; que la Cour confirmera par voie de conséquence la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l' indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l' article L.5213-9 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'il découle de l'article L.1226-2 du Code du travail que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, par suite d'un arrêt de travail pour cause non professionnelle du 12 octobre 2012, Monsieur X... Y... a été amené à consulter le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise ; qu'à l'occasion du premier examen du 12 novembre 2013, le médecin du travail a estimé : « une inaptitude est à prévoir. En attendant, l'état de santé de M. Y... ne lui permet pas d'être affecté à un emploi dans l'établissement » ; que, lors de la deuxième visite de reprise, le 26 novembre 2013, le médecin a indiqué : « à la suite du 1er examen du 12/11/2013 et de l'étude de poste du 19/11/2013, M. Y... est inapte au poste. Reclassement possible sur un poste sans manutention ni gestes répétitifs ni station debout prolongé » ; que, pour autant, force est de constater que le Docteur A... médecin ayant rencontré la S.A. SCHINDLER FRANCE dans le courant de l'année 2012 écrivait déjà, dans une lettre adressée à un confrère le 11 octobre 2012 : « il n'est que très difficilement envisageable de reclasser. M Y... sur un poste de type administratif et il faut trouver un moyen d'alléger au maximum [ses] contraintes physiques » ; que, de fait, le curriculum vitae de Monsieur X... Y... montre qu'il était formé à des métiers techniques et non pas administratifs de sorte que son reclassement sur de tels postes n'était pas envisageable ; que le reclassement de Monsieur X... Y... sur des postes techniques n'était pas davantage possible compte tenu des restrictions imposées par le médecin du travail, l'empêchant de faire de la manutention, d'accomplir des gestes répétitifs et de rester debout de façon prolongée ; que la S.A. SCHINDLER FRANCE apporte la démonstration, par les attestations de ses trois (seuls) directeurs de ressources humaines que l'ensemble des établissements de l'entreprise a été consulté pour vérifier les postes disponibles ; qu'il faut encore observer que les résultats de la consultation du site intranet du groupe qui recense les postes disponibles au mois de décembre 2013 est suffisante pour apporter la preuve d'une recherche de reclassement interne ; que cette recherche a permis d'identifier un poste à Vélizy de téléopérateur ; que, si, de fait, il apparaît que ce poste a été présenté à Monsieur X... Y... comme susceptible d'être vacant, il ne saurait être reproché à la S.A. SCHINDLER FRANCE de lui avoir fait une offre ferme d'occuper ce poste ; qu'en effet, le fait d'occuper un tel poste impliquait à tout le moins que Monsieur X... Y... soit mobile et qu'il l'accepte ; or, que par lettre du 10 décembre 2013 faisant suite à l'entretien du 3 décembre 2013, Monsieur X... Y... a fait savoir à la S.A. SCHINDLER France : « je ne peux donc pas vous confirmer ma mobilité qui est réduite et très affectée par mon état de santé surtout sur le long terme » ; qu'il fallait interpréter cette réponse comme l'a fait l'employeur, c'est-à-dire comme un refus d'occuper le poste de Vélizy ; qu'en définitive, il apparaît que la SA SCHNIDLER FRANCE a satisfait à son obligation de reclassement ; que, de là suit que Monsieur X... Y... sera débouté de demande tendant au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles relatives au préavis, dans la mesure où l'inexécution du préavis par le salarié du fait d'une inaptitude ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis par application de l'article L. 1226-4, alinéa 3, du Code du travail ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, l'exécution de l'obligation de reclassement devant être « sérieuse et loyale », ce qui impose notamment à l'employeur de consacrer un temps suffisant à la recherche du reclassement ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... reprochait à son employeur de n'avoir procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement, en relevant notamment qu'il « semble peu probable qu'en l'espace de 5 jours ouvrables, entre le 26 novembre 2013 et le 3 décembre 2013, la société SCHINDLER qui compte plus de 2.900 salariés en France, et plus de 40.000 salariés dans le monde, ait disposé d'un délai matériellement suffisant à la mise en oeuvre d'une recherche sérieuse de reclassement » (conclusions d'appel, p. 6) ; qu'en se bornant à constater, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, qu'il avait été proposé au salarié « un reclassement sur un emploi de téléopérateur par nature sédentaire au sein de l'une de ses filiales, la société SCHINDLER TELE CONTROLE située à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), offre qu'il a déclinée le 10 décembre 2013 », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la brièveté du délai écoulé entre l'avis d'inaptitude et la seule offre proposée au salarié ne démontrait pas qu'il n'y avait eu aucune tentative sérieuse de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sur la seule éventuelle offre d'un poste de téléopérateur, offre qui n'était ni ferme ni précise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation ; qu'en se bornant à relever, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que l'employeur avait proposé, lors de l'entretien du décembre 2013, un emploi de téléopérateur et que le salarié avait exprimé un refus qui « n'apparaît pas légitime », sans constater que l'employeur justifiait qu'il n'avait pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Y... de sa demande indemnitaire pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du contrat de travail » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... Y... au soutien de sa demande indemnitaire pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du travail » renvoyant à l'article L.4121-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité, et comme en justifie l'intimée, elle a scrupuleusement tenu compte des nombreux avis de la médecine du travail au cours de sa collaboration avec celui-ci - 14 au total de septembre 2001 à novembre 2013 - ; qu'ainsi dans les dernières années de leur collaboration Monsieur X... Y... a toujours été déclaré apte lors des visites médicales périodiques - avis des 7/11/07, 6112101, 13/3/09,26/2/2010,26/2/11, 10/7/2012-,et qu'ayant finalement été déclaré inapte temporaire le 11 octobre 2012 il s'en suivra une période d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant avant que le médecin du travail conclut le 26 novembre 2013 à son inaptitude à son poste avec une possibilité de reclassement ; que, dans la mesure où la SA SCHINDLER FRANCE n'a pas contrevenu aux avis et préconisations du médecin du travail, puisque s'étant conformée à ses obligations telles que ressortissant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, sans qu'il soit établi que l'altération de l'état de santé de Monsieur X... Y..., soit la conséquence d'une dégradation manifeste de ses conditions de travail, elle ne peut se voir reprocher un manquement à ce titre ; que le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de résultat en matière de protection de leur santé et de leur sécurité au sein de l'entreprise ; qu'il doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives, notamment, à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire ; qu'en l'espèce, il est reproché à la S.A. SCHINDLER FRANCE d'avoir ignoré la préconisation du médecin du travail en date du 2 juillet 2007 tendant à l'employer à un poste de télésurveillance et d'avoir, malgré les limitations de port de charge prescrites par le médecin du travail le 10 juillet 2012, laissé Monsieur X... Y... porter des charges d'un poids supérieur à 10 kilogrammes ; que, pour autant, la fiche d'aptitude réalisée par le médecin du travail le 2 juillet 2007 indique : « pas de contre indication médicale pour une reprise du travail, de préférence en télésurveillance. A revoir dans 2 mois » ; que le médecin du travail a revu Monsieur X... Y... le 9 novembre 2007 et l'a déclaré apte au poste occupé ; qu'ainsi, si le médecin du travail a indiqué une préférence pour un poste de télésurveillance, l'employeur n'était pas tenu d'opérer une telle recherche dès lors que, dans le même temps, le médecin du travail, qui n'ignorait en rien le poste alors occupé par Monsieur X... Y..., ne voyait « aucune contre indication médicale pour une reprise du travail » ; qu'au surplus, il s'avère que le médecin qui l'a revu le 9 novembre l'a déclaré apte à la reprise du travail ; que, par voie de conséquence, aucun reproche ne peut être adressé à l'employeur pour n'avoir pas proposé à Monsieur X... Y..., courant 2007, un poste de télésurveillance ; qu'il apparaît par ailleurs, ainsi que le relève justement Monsieur X... Y..., que le médecin du travail l'a, suivant une fiche d'aptitude en date du 10 juillet 2012, déclaré « apte sur le poste détaché au magasin », ajoutant : « pas de travaux de réparation, pas de travail en hauteur, pas de manutention de charges de plus de 10 kg » ; que, pour autant, ce fait, qui est contesté par l'employeur, n'est pas établi par les pièces versées aux débats, en particulier par les deux attestations identiques - et préimprimées - établies par deux collègues de Monsieur X... Y... ; que Monsieur X... Y... sera donc débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE l'employeur, tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur avait « scrupuleusement tenu compte des nombreux avis de la médecine du travail au cours de sa collaboration avec celui-ci – 14 au total de septembre 2001 à novembre 2013 - ; qu'ainsi dans les dernières années de leur collaboration, Monsieur X... Y... a toujours été déclaré apte lors des visites médicales périodiques (
) et qu'ayant finalement été déclaré inapte temporaire le 11 octobre 2012 il s'en suivra une période d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant avant que le médecin du travail conclut le 26 novembre 2013 à son inaptitude à son poste avec une possibilité de reclassement », sans constater quelles mesures avaient été prises par l'employeur après l'avis du 10 juillet 2012 qui préconisait « pas de manutention de charge de + de 10 kg » et tout en relevant que le salarié avait été mis en inaptitude provisoire à compter du 11 octobre suivant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du Code du travail.