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Tribunal Administratif de Montreuil, 16 décembre 2024. 2404680

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404680

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B, représenté par Me Matthieu Lesage, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 3 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 27 juillet 2021 à 15 h 33 à Chamant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer ces 3 points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, celle-ci étant dépourvue d'objet en l'absence de retraits de 3 points consécutif à une prétendue infraction commise le 27 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2.Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 2 décembre 2024, que celui-ci ne comporte aucune mention d'une prétendue infraction au code de la route commise le 27 juillet 2021, laquelle aurait donné lieu, selon le requérant, à un retrait de 3 points sur son permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée étant matériellement inexistante, la requête de M. B est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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