Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 30 août 1988, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par ascendant légitime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt définitif de la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 28 mai 1988, X... a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par ascendant légitime ;
Attendu, dès lors, que le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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