Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-18.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.424
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Kléber B...,
2°/ Madame Aline Z... épouse B...,
demeurant tous deux ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1986 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "SYNDICAT DE L'ALLEE DES TILLEULS", dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. A..., C..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre l'Association Syndicale libre du lotissement de l'Allée des Tilleuls ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné à Me Jacoupy, avocat :
Vu les articles 605, 38 et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux B..., co-lotis, à payer à l'Association syndicale libre du lotissement de l'Allée des Tilleuls à Mérignies une cotisation de 1.300 francs, votée par l'Assemblée générale le 20 juin 1985, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 24 juillet 1986) déclarant statuer en dernier ressort, retient que les décisions prises lors de cette assemblée générale l'ont été dans des conditions régulières au regard des nouveaux statuts dont l'article 9 a été respecté ;
Attendu que les prétentions émises par M. B... tendant à faire déclarer nulle l'assemblée générale tenue le 20 juin 1985 par suite de la violation du cahier des charges et de l'absence de majorité qualifiée pour modifier les statuts, constituant une demande de nature indéterminée, le jugement malgré sa qualification erronée, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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