Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-40.863
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.863
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gervais Danone, dont le siège est à Saint-Just-Chaleyssin (Isère), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), au profit M. Pio X...
Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Gervais Danone, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la sociétéervais Danone fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Vienne, 11 décembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Del Y..., délégué syndical, une somme à titre de paiement d'heures de délégation pour circonstances exceptionnelles les 31 octobre et 22 novembre 1989, qui avaient fait l'objet d'une retenue par l'employeur, alors, selon le moyen, qu'à supposer même l'existence de circonstances exceptionnelles résultant du conflit collectif ayant abouti à la grève du 13 au 20 novembre 1989, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la sociétéervais Danone à rémunérer les dépassements du crédit d'heures de M. de Y... enregistrés les 31 octobre et 22 novembre sans préciser l'usage fait par M. Del Y... de ces heures excédentaires à ces dates, de telle sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler le lien existant entre les dépassements litigieux et les circonstances exceptionnelles, ni la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif du délégué syndical ; et qu'ainsi, le conseil n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article l. 412-20 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a précisé l'usage fait par le délégué syndical des heures de dépassement au titre de circonstances exceptionnelles pour les deux journées pour lesquelles les juges du fond ont accueilli la demande du salarié ; que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la sociétéervais Danone reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Del Y... la somme de 1 000 francs à titre
d'indemnités diverses, alors qu'en l'absence de toute précision sur les éléments du préjudice réparé par l'allocation de la somme globale de 1 000 francs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par la seule évaluation qu'ils en ont faite, les juges du fond ont caractérisé l'existence et le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gervais Danone, envers M. Del Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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