Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/181
Rôle N° RG 19/19837 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLMU
[B] [H]
C/
SARL AP2S
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MAI 2023
à :
Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00429.
APPELANT
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AP2S, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [H] a été embauché en qualité d'agent de sécurité cynophile, statut employé, niveau 2, échelon 2, coefficient 140, en application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par la SARL AP2S en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er octobre 2016.
La société AP2S qui intervient dans le secteur d'activité de la sécurité privée a affecté Monsieur [H] sur le site de la gare de [Localité 5].
Le contrat de travail du salarié a été suspendu à compter du 25 octobre 2017 suite à un accident du travail survenu le 18 octobre 2017 sans qu'il ne puisse reprendre ses fonctions.
Par requête en date du 27 février 2018, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et la condamnation de la société AP2S à lui verser diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi du fait du comportement de son employeur, outre le paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'issue de la visite de reprise mise en place le 17 avril 2018, le médecin du travail a déclaré [B] [H] inapte à son poste et a précisé que son employeur était dispensé de l'obligation de reclassement au motif que : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 16 mai 2018, [B] [H] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Débouté [B] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société AP2S ;
Dit que le licenciement de [B] [H] par la société AP2S pour inaptitude et impossibilité de reclassement est valablement fondé ;
Débouté [B] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l'égard de la société AP2S ;
Condamné [B] [H] à verser à la société AP2S la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [B] [H] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 27 décembre 2019, Monsieur [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, il demande à la Cour de :
Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la société AP2S la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société AP2S, compte tenu des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail,
Dire que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, l'inaptitude étant consécutive aux manquements de l'employeur à son égard,
En conséquence :
Condamner la société AP2S à lui payer :
- la somme de 1.751,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 175,11 euros au titre des congés payés sur préavis,
- la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-la somme de 2.500 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l'employeur,
- la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2020, la société AP2S demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 décembre 2019,
Débouter Mr [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [H] sollicite la condamnation de la société AP2S à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. Il lui fait grief d'une part, de l'avoir privé de sa visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail et d'autre part, d'avoir refusé de lui fournir des gants de protection malgré les alertes sur la dangerosité du site, et plus spécifiquement les risques biologiques liés à la présence de toxicomanes et de déchets souillés (risque d'accident d'exposition au sang), et ce malgré ses multiples demandes soutenues par ses collègues.
Monsieur [H] sollicite également la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.A ce titre, Monsieur [H] reproche à son employeur d'avoir refusé d'établir une déclaration d'accident du travail suite à son accident survenu le 18 octobre 2017, le contraignant à recueillir les attestations des salariés présents et à obtenir de la CPAM la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Enfin, il lui fait grief d'avoir tenté de changer son lieu d'affectation, après qu'il ait dénoncé ses conditions de travail.
La société AP2S conteste avoir manqué à son obligation de sécurité et estime avoir loyalement exécuté le contrat de travail la liant à Monsieur [H]. Elle souligne que son gérant, [U] [A], qui a lui-même exercé l'activité d'agent de sécurité, était très attaché à la prévention et à la protection de la sécurité de ses salariés ; que contrairement aux dires de l'appelant, elle lui a bien fourni l'équipement nécessaire à sa mission (blouson, pantalon, gants, chaussures, lampe torche) ; que celui-ci est régulièrement changé à la demande des salariés, notamment les gants, ce que confirme le mail produit par Monsieur [H] le 20 octobre 2017. Elle indique également qu'il était prévenu qu'en cas de difficultés, il pouvait soit appeler les services de police, soit les agents d'EFFIA, et qu'il était informé du protocole AES établi en cas d'accident d'exposition au sang. La société AP2S indique encore que Monsieur [H] ne l'a pas avertie le 18 octobre 2017 qu'il avait été victime d'une piqûre de seringue et qu'il a continué à travailler conformément à son planning jusqu'au 24 octobre 2017, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir établi une déclaration d'accident du travail, déclaration qu'elle justifie avoir effectuée au mois de novembre 2017. Elle ajoute qu'elle avait proposé à Monsieur [H] une affectation sur un nouveau site dès le mois de mai 2017 car il contestait les consignes de la société EFFIA sur le site de la gare [Localité 5], ce qu'il avait refusé et que c'est la société EFFIA qui a mis fin à la prestation de sécurité cynophile qui lui avait été confiée depuis 13 ans sur le site de la gare [Localité 5] à compter du 1er novembre 2017.
***
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits, dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'article L.4 121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement de l'employeur, qui s'abstient de prendre les mesures indispensables à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, alors qu'il aurait eu, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ils étaient exposés, ouvre droit à indemnisation des salariés.
La cour constate que la société AP2S justifie avoir sollicité la médecine du travail afin de mettre en place la visite médicale préalablement à l'embauche de Monsieur [H], laquelle lui a été facturée le 6 janvier 2017, le fait que ce dernier ne s'y soit pas présenté, ne pouvant être reproché à l'employeur.
En revanche, s'agissant de la tenue de travail, si le contrat de travail de Monsieur [H] en date du 1er octobre 2016 prévoit uniquement le port d'un pantalon de type treillis noir, d'un blouson de sécurité, du badge et des insignes fournis par son employeur, outre une paire de rangers noires à la charge du salarié, et ne prévoit pas expressément le port de gants, force est de constater qu'il s'agit d'un élément indispensable pour assurer la protection des agents de sécurité travaillant dans le parking de la gare [Localité 5], eu égard au type de mission qui leur est confiée.
En effet, le contrat de travail mentionne, au titre des missions confiées à Monsieur [H], celle 'd'intervenir sur les parcs EFFIA de la gare [Localité 5] pendant son service de nuit avec son chien pour évacuer les indésirables'.
Or la société AP2S, qui exerce ses missions sur ce site depuis de nombreuses années (cf courrier de l'employeur du 6 novembre 2017), ne peut ignorer qu'il est fréquenté par des toxicomanes et qu'il existe donc des risques de contamination par le sang.
En ce sens, l'employeur produit d'ailleurs à la procédure un protocole en cas d'Accident Exposition au Sang (AES) daté du 23 octobre 2013 détaillant la procédure à suivre en cas de piqûre, coupure, morsure ou griffure exposant les salariés à un risque de contamination par les virus des hépatites et par le VIH.
La société AP2S verse également aux débats deux témoignages de ses salariés soulignant qu'elle fournissait bien le matériel adapté aux fonctions de ses agents de sécurité et notamment celui de Monsieur [S], ayant travaillé au sein de la société durant la même période que Monsieur [H] et qui témoigne 'avoir durant ma période de travail avec Mr [A] (du 1er juillet 2013 au 29 avril 2018) sur la gare [Localité 3] TGV eu à ma disposition un système PTI ainsi qu'avoir utilisé des moyens de protection mis à ma disposition par la société AP2S, gants de protection, rangers et gilet de protection'.
Or, alors que l'employeur mettait des gants à disposition de ses agents de sécurité sur d'autres sites, il est établi que Monsieur [H] n'était pas équipé de gants de protection lorsqu'il s'est blessé courant octobre 2017 en se piquant avec une seringue usagée.
Ce point est corroborré par le mail adressé à l'appelant le 20 octobre 2017 par Monsieur [A], son responsable hiérarchique, en ces termes : 'j'ai pris connaissance du problème, je passe sans faute en début de semaine avec une paire de gant anti coupure'.
Monsieur [H] justifie également avoir alerté son employeur, par l'intermédiaire notamment de Monsieur [V], responsable EFFIA sur le site de la gare [Localité 5], tel qu'il résulte de la main courante du 18 octobre 2017, pour que la société AP2S fournisse aux maitres-chien un gilet anti-agression en kévlar, précisant que depuis le mail de Monsieur [V] en ce sens, il n'y avait eu aucune réponse de Monsieur [A].
Il s'ensuit que, alors que la société AP2S ne pouvait ignorer que Monsieur [H] était régulièrement confronté au contact de personnes toxicomanes dont il avait pour intruction de procéder à leur évacuation du parking de la gare, et potentiellement pouvant être exposé à un danger de contamination par le sang, elle ne lui a pas fourni des gants de protection adaptés aux risques encourus.
En conséquence, la cour constate que la société a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard du préjudice subi par Monsieur [H], justifié par un certificat médical d'arrêt de travail en date du 24 octobre 2017 ainsi qu'un certificat d'un médecin psychiatre faisant état de 'séquelles des suites d'un accident d'exposition au sang avec état de stress post-traumatique réactionnel à type de reviviscences', il convient de condamner la société AP2S à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité lui incombant.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées de l'article L1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les deux parties.
S'agissant du refus d'établir une déclaration d'accident du travail, la cour observe que, alors que la société AP2S conteste avoir eu connaissance de l'accident qui serait survenu le 18 octobre 2017 (piqûre avec un objet pointu que Mr [H] déclare être une seringue) avant le 25 octobre 2017, l'examen attentif des 'mains courantes' établies par Monsieur [H] et versées aux débats par les parties montrent que l'appelant n'avait effectivement pas signalé cet incident à la société gérant le parking EFFIA (Monsieur [V]) avant le 24 octobre 2017 et qu'il a continué à travailler conformément à son planning habituel jusqu'à cette date, n'établissant pas que son employeur aurait été prévenu avant.
Monsieur [V] indique dans son mail en réponse du 27 octobre 2017 adressé à Monsieur [A] : 'suite à l'incident de votre maitre chien je suis surpris car je n'étais pas informé avant ce milieu de semaine, ci-joint copie de la main courante du 18/10/2017 ou cet incident est signalé (rajouté') Je suis surpris car il indique être monté au P2 e et note ma présence et celle de [Z] [N] mais ne nous a rien signalé ce jour là ''.
La société AP2S justifie n'avoir reçu un avis d'arrêt de travail de la part de Monsieur [H] que par envoi chronopost versé à la procédure en date du 26 octobre 2017.
Cependant il convient de relever que, alors qu'elle reconnait avoir été informée de l'accident du travail dès le 25 octobre 2017 par texto émanant du salarié et avoir reçu l'avis d'arrêt de travail le 26 octobre 2017, la société AP2S n'a transmis la déclaration d'accident du travail à la caisse d'assurance maladie que le 6 novembre 2017 ne remplissant les circonstances de l'accident que de manière partielle, estimant qu'elles étaients floues (cf courrier de Monsieur [A] à Monsieur [H] l'informant de sa démarche).
Ainsi, si l'employeur a bien établi la déclaration d'accident du travail et que celui ci a bien été pris en charge par la CPAM à compter du 14 novembre 2017, la cour constate que l'employeur a effectué la déclaration de manière tardive et incomplète (notant 'circonstances inconnues'), de sorte que Monsieur [H] a dû lui même recueillir les attestations de salariés présents afin d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ce qui témoigne d'une exécution déloyale du contrat de travail.
S'agissant du changement d'affectation dénoncé par l'appelant, si la société AP2S justifie avoir proposé à Monsieur [H] une nouvelle affectation dès le mois de mai 2017 suite au désaccord manifesté par son salarié avec les consignes fixées par la société EFFIA (cf courrier de Monsieur [A] du 30 mai 2017), il n'en reste pas moins que, alors que Monsieur [H] a exercé son droit de retrait le 23 octobre 2017 au regard de sa blessure survenue le 18 octobre 2017 et de la dangerosité estimée du site, Monsieur [A] en a déduit que l'appelant ne voulait plus travailler sur le site de la gare [Localité 5] et lui a imposé une nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] dès le 25 octobre 2017.
Il indique que cette nouvelle affectation serait la conséquence de la décision de la société EFFIA qui aurait décidé de ne plus faire travailler les agents cynophiles de la société AP2S sur le site de la gare [Localité 5], suite aux problèmes engendrés par Monsieur [H], mais n'apporte aucun élément permettant de le démontrer.
La cour relève dans ses conditions que l'employeur n'a pas agi loyalement envers son salarié en réglant les difficultés à l'origine de l'exercice de son droit de retrait par une proposition de mutation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la société AP2S a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail et de dire que Monsieur [H], qui a subi un préjudice financier du fait de la déclaration tardive et incomplète de son accident du travail ainsi qu'un préjudice moral du fait de la proposition de mutation, devra être justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Monsieur [H] sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur pour manquement grave à son obligation de sécurité de résultat ayant entraîné son accident du travail survenu le 18 octobre 2017 (piqûre avec seringue de toxicomane l'exposant à des risques de contamination). Il soutient à ce titre que l'employeur a refusé de lui fournir du matériel de protection adéquat malgré ses demandes (notamment des gants) et a refusé d'établir une déclaration d'accident du travail, l'obligeant à rassembler des témoignages, la société ayant indiqué dans le formulaire que les circonstances de l'accident étaient 'inconnues'. Il soutient que Monsieur [A] l'a 'congédié' alors qu'il lui demandait d'établir une déclaration d'accident du travail, lors de sa venue sur le site le 24 octobre à 22h et n'a pas tenu compte de son mal-être. Il fait également valoir que la société a transmis l'attestation de salaire tardivement, ce qui a entraîné un retard important dans sa prise en charge.
La société SP2S soutient que Monsieur [H] n'apporte toujours pas la preuve de la matérialité des faits qui se seraient déroulés le 18 octobre 2017 au titre de l'accident du travail reconnu par la suite par la CPAM ; que la fiche de 'main courante' du 18 octobre 2017 numérotée 28 ne fait état d'aucun accident ; que la date a été maquillée sur la fiche transmise à l'employeur (en réalité fiche numérotée 29 en date du 19 octobre 2017) ; qu'elle n'a eu connaissance des faits que le 25 octobre 2017 à 5h24 suite à un texto adressé par Monsieur [H] l'informant de son absence ; que les circonstances de l'accident, telles que relatées par le salarié lui même, sont floues, de sorte que, si elle a transmis la déclaration employeur à la sécurité sociale, elle n'a pu renseigner précisément toutes les rubriques. Elle indique que l'attestation de Monsieur [D] [O] est un faux dans la mesure où il n'a jamais travaillé pour la société AP2S, ni pour la société EFFIA, et que les autres attestations ne sont ni contributives, ni concordantes. La société rappelle que les agents de sécurité reçoivent un équipement adapté à leur ronde et que celui-ci est régulièrement changé à la demande des salariés, ce que confirme le mail produit par Monsieur [H] le 20 octobre 2017 et que le salarié ne justifie d'aucun manquement pouvant justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
***
Le salarié est recevable à solliciter l'examen de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, antérieure à son licenciement pour inaptitude.
Il appartient au salarié qui entend obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur de rapporter la preuve des manquements de l'employeur présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat. La résolution judiciaire aux torts de l'employeur emporte dans ce cas les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse à compter de la date du jugement.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [H] était affecté sur le site de la gare de [Localité 5], et notamment dans ses parkings, où il avait pour mission d'effectuer des rondes de surveillance visant à prévenir des actes de malveillance et des risques d'incendie ou d'intrusion.
Si la société AP2S fait valoir que si l'appelant, en sa qualité d'agent de sécurité affecté sur le site de la gare de [Localité 5], était confronté à des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, il devait appeler les services de police, il n'en demeure pas moins qu'il avait bien pour mission dans un premier temps 'd'intervenir sur les parcs EFFIA de la gare [Localité 5] pendant son service de nuit avec son chien pour évacuer les indésirables' et que ce n'est qu'en cas d'agressivité de leur part qu'il pouvait 'prevenir ou faire prévenir les services ou personnes concernées en mesure de faire cesser le trouble concerné'.
Il est donc établi qu'il était amené, dans le cadre de son service, à faire des rondes afin notamment d'évacuer les personnes indésirables et dans ce cadre, les toxicomanes, dont il n'est pas contesté qu'ils fréquentaient régulièrement le site gardé (cf également les mains courantes produites faisant état de leur présence régulière).
Monsieur [H] qui allègue s'être blessé accidentellement le 18 octobre 2017 avec une seringue et reproche à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles à l'origine de cet accident, verse aux débats :
-une attestation de Mr [O] [D] qui déclare 'être en vacation le 18/10/2017, le jour où M [H] [B] est parti en intervention et à son retour il est venu avec du sang dans le doigt'.
-une attestation du 23 octobre 2017 de Monsieur [P] [F], agent d'exploitation principal EFFIA et qui rapporte 'être en vacation avec Mr [H] [B] le jour où suite à une intervention, M [H] [B] s'est piqué avec une seringue', ce dernier précisant dans une attestation postérieure du 13 juillet 2018 qu'il n'a fait que 'rapporter les propos de Monsieur [H] et n'a pas directement assisté à la blessure'.
-une attestation de Monsieur [J] [M] qui indique : 'lors de la vacation du 18/10/2017, M [H] (J-L) ai venu au [I] pour se soigné car il c'est couper sur le doigt en fesant la ronde, il m'a montré son doigt ouvert'.
Si la première attestation n'est pas probante car émanant d'une personne n'ayant jamais été salarié de la société EFFIA ni de la société AP2S, il ressort des deux autres témoignages que Monsieur [H] s'est blessé au doigt sur son lieu de travail et a rapporté à son collègue qu'il s'était piqué avec une seringue.
Il importe peu que l'employeur conteste la matérialité de l'accident survenu le 18 octobre 2017, critiquant la valeur probante des attestations produites par le salarié et invoquant des 'surcharges' sur le cahier de main courante, dans la mesure où, au terme d'une enquête menée à son terme, l'accident du travail de Monsieur [B] [H] a été reconnu par la caisse d'assurance maladie des Bouches du Rhône, tel qu'il résulte de la notification de prise en charge en date du 14 novembre 2017.
La cour relève à ce titre que l'employeur n'a pas contesté auprès des juridictions compétentes l'existence de cet accident, ni la reconnaissance de son caractère professionnel.
Ainsi, alors que la société AP2S a manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas à son salarié l'équipement nécessaire pour mener à bien sa mission, et notamment des gants anti-coupure, il est établi que Monsieur [H] s'est blessé sur son lieu de travail, avec une seringue utilisée par un toxicomane et a ainsi été exposé à un risque de contamination par le sang.
Si le certificat médical initial du 18 octobre 2017 évoque 'une piqûre sur un doigt avec un objet douteux' et prescrit des soins sans arrêt de travail, il est constant que Monsieur [H] a ensuite été arrêté dès le 25 octobre 2017, pour 'syndrôme anxieux réactionnel' lié à cette piqûre, suite à la prise de conscience des risques encourus du fait de l'accident et de l'exposition au sang et qu'il n'a jamais pu reprendre le travail.
Il verse à ce titre aux débats plusieurs ordonnances de son médecin traitant lui prescrivant des anxiolytiques en janvier, février, avril et septembre 2018.
Par ailleurs, alors que Monsieur [H] affirme que, alors qu'il demandait à son employeur d'établir une déclaration d'accident le 24 octobre 2017, celui-ci lui a demandé, pour toute réponse, de quitter les lieux, ce qui est contesté par la société AP2S, la cour observe que l'attitude de l'employeur a été mentionnée par l'appelant sur le procès verbal de main courante du 24 novembre 2017 et est corroborée par le témoignage de Monsieur [G] [R], présent sur les lieux, indiquant que Monsieur [A] aurait refusé de faire l'attestation d'accident du travail de Monsieur [H] et lui aurait dit de 'dégager du site'.
Il a été précemment rappelé que l'employeur avait bien transmis l'attestation employeur au titre de la déclaration d'accident du travail, mais tardivement et de manière incomplète.
Enfin, suite aux dénonciations de Monsieur [H] sur ses conditions de travail ayant conduit à l'accident du 18 octobre 2017, l'employeur a voulu imposer à son salarié une mutation sur un autre site, ce qui ne constitue pas une exécution loyale du contrat de travail.
En conséquence, il résulte de ces éléments, que Monsieur [H] établit des manquements suffisamment graves de la société AP2S à ses obligations et notamment un manquement à son obligation de sécurité, rendant impossible le maintien du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de son employeur.
Dès lors, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AP2S et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 mai 2018.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] a droit, au regard de son ancienneté et du montant de son salaire, au versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.751,19 euros, outre la somme de 175,11 euros au titre des congés payés sur préavis, sommes non contestées par l'employeur dans leur montant.
L'article L 1235-3 du code du travail modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 18 mois d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne sur les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail (1.710,32 bruts), des circonstances de la rupture consécutive à un accident du travail mais également de l'absence de justification de sa situation de chômage ou de recherche d'emploi, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Monsieur [B] [H].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [H] aux torts de la société AP2S à la date du 16 mai 2018,
Condamne la société AP2S à payer à Monsieur [B] [H] les sommes suivantes :
- 1.751,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 175,11 euros au titre des congés sur préavis,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant :
Condamne la société AP2S à payer à Monsieur [B] [H] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AP2S aux dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction