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Cour de cassation, 11 juin 2002. 00-42.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.621

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société Transport Prévot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Transport Prévot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes dans le litige qui oppose M. X... à son employeur, la société Transport Prévot Robert, le premier président a relevé que cette décision était entachée d'un excès de pouvoir manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire, le premier président a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 avril 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Transport Prévot Robert aux dépens de la cassation et aux dépens afférents à l'ordonnance de référé du 6 avril 2000 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport Prévot à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-06-11 | Jurisprudence Berlioz