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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.885

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

Donne défaut contre Mme X... ; Attendu que Mme X... a souscrit, auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), une police d'assurance intitulée " habitation et famille " garantissant, notamment, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle de ses enfants majeurs fiscalement à sa charge ; qu'en 1992, son fils, M. Mickaël X..., alors majeur, comme étant né en 1973, a pris place dans un véhicule volé qui a été détruit, alors qu'il était conduit par M. Y... ; qu'un jugement a déclaré M. Mickaël X... et M. Y... coupables, le premier, de recel et le second, de vol ; qu'un arrêt du 19 janvier 1994, devenu irrévocable, a condamné solidairement M. Mickaël X... et M. Y... à payer au propriétaire du véhicule, le garage Citroën de Clermont-Ferrand, une somme de 89 211 francs en réparation de son préjudice ; qu'assignée en garantie par Mme X..., la GMF, invoquant la règle " nul ne plaide par Procureur ", a soutenu que Mme X... n'était pas en droit d'agir contre elle et a, subsidiairement, opposé la clause de la police excluant de la garantie les dommages causés intentionnellement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme X... ; Sur le premier moyen : Attendu que la Garantie mutuelle des fonctionnaires fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme X... était recevable à agir contre elle, alors, selon le moyen, que seul son fils, M. Mickaël X..., en tant que bénéficiaire d'une stipulation garantissant, sous certaines conditions, les conséquences pécuniaires de sa responsabilité personnelle, avait qualité pour demander l'exécution de cette garantie au titre de condamnations prononcées contre lui pour des faits commis en étant majeur ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1121 du Code civil que le souscripteur d'un contrat comportant une garantie au profit d'un tiers a nécessairement qualité pour demander l'exécution de cette garantie au profit de ce tiers ; que le moyen est donc sans fondement ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour dire que la GMF devait sa garantie pour les condamnations prononcées contre M. Mickaël X... au profit du garage Citroën par la décision du 19 janvier 1994, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le fait dommageable commis par un enfant majeur à charge est couvert par le contrat souscrit par Mme X..., énonce " que la faute intentionnelle de l'assuré ne saurait être opposée alors que M. Mickaël X... n'a pas cette qualité " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assurance pour compte souscrite par Mme X... pour couvrir la responsabilité civile de son fils majeur conférait à celui-ci, en ce qui concerne la stipulation faite à son profit, la qualité d'assuré, et qu'il en résultait que la GMF était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie relative à la faute intentionnelle, la cour d'appel a dénaturé le contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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