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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.715

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par lettre recommandée du 27 août 1997, M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 19 juin 1997 par la Mutualité sociale agricole et signifiée à domicile le 11 juillet 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 29 mars 2000 a déclaré cette opposition irrecevable comme tardive ; Attendu qu'il est fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la signification doit en principe être faite à personne et que la règle selon laquelle la date de la signification est celle du jour où elle est réputée faite à domicile, lorsque l'acte est déposé en mairie, est contraire à l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6-I de la Convention européenne des droits de la l'homme dans l'hypothèse où le délai de recours n'est que de 15 jours ; qu'ainsi en déclarant forclos M. X... qui n'avait pu régulariser son recours dans les 15 jours de la signification en mairie de la contrainte, le Tribunal a violé le texte susvisé et les articles 1143-2 du Code rural et 8 du décret 79-707 du 8 août 1979 ; Mais attendu que les délais impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable ; qu'ayant constaté que l'huissier de justice avait délivré la contrainte litigieuse conformément aux règles de procédure applicables, le Tribunal a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'opposition était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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