Cour d'appel, 23 décembre 2014. 13/01311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01311
Date de décision :
23 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01311
AFFAIRE :
Fabrice X..., Jérémy X...
C/
SA BANQUE TARNEAUD
GS/ MCM
CAUTIONNEMENT
Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 23 DECEMBRE 2014
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Le vingt trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Fabrice X...
de nationalité Française, né le 18 Décembre 1954 à NEUVIC ENTIER (87130), demeurant ...-87220 FEYTIAT
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Jérémy X...
de nationalité Française, né le 11 Mars 1983 à LORIENT (56100), demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 09 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA BANQUE TARNEAUD
Service Contentieux dont le siège social est 2 & 6 rue Turgot-87000 LIMOGES
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le COnseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 30 juin 2010, la banque Tarneaud (la banque) a consenti un prêt de 60 000 euros à la société JF Car dont le remboursement était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de cette entreprise et par les engagements de caution solidaire souscrits par M. Jérémy X...et par M. Fabrice X..., co-gérants de la société débitrice principale, chacun à concurrence de la somme globale de 19 500 euros, dans la limite de 25 % de l'encours du prêt.
La société JF Car ayant été mise en liquidation judiciaire le 12 juillet 2012, la banque a déclaré sa créance et elle a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de leurs engagements de garantie.
Mme Josiane X..., épouse de M. Fabrice X...est intervenue volontairement à l'instance pour contester la validité de son consentement à l'engagement de caution souscrit par son mari.
Par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- annulé le consentement donné par Mme Josiane X...au cautionnement souscrit par son époux,
- accueilli la demande en paiement de la banque à l'encontre des cautions,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la banque.
MM. Jérémy X...et Fabrice X...ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants demandent que la banque soit condamnée à payer à M. Jérémy X..., caution non avertie, des dommages-intérêts devant venir en compensation de sa dette de caution en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde à son égard. Ils demandent, en outre, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour manquement à ses obligations résultant des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation.
La banque conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur l'action en responsabilité de M. Jérémy X...à l'encontre de la banque.
Attendu que cette action trouve son fondement dans un prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de M. Jérémy X....
Attendu que M. Jérémy X...soutient qu'à la date de son engagement de caution du 15 juin 2010, il n'occupait aucune fonction de dirigeant dans la société JF Car ; que, cependant, son affirmation est contredite par ses propres déclarations dans la fiche de renseignements de solvabilité signée par lui dès le 16 mars 2010 dans laquelle il se déclare expressément gérant de cette entreprise, information dont il a certifié l'exactitude ; qu'en l'état de cette déclaration, que la banque n'avait pas à vérifier en l'absence de toute anomalie apparente, cet établissement de crédit a pu légitimement considérer que M. Jérémy X...disposait, sur la situation économique de l'entreprise familiale dont son père était le cogérant, de toutes les informations nécessaires à la préservation de ses intérêts et qu'elle n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde à son égard s'agissant d'une caution avertie.
Attendu qu'en tout état de cause, M. Jérémy X...ne donne aucune précision sur la nature du risque par rapport auquel la banque aurait dû le mettre en garde ; que la formule manuscrite de son engagement de caution respecte les prescriptions légales et l'informe clairement qu'il peut être amené à prendre en charge les sommes dues par la société JF Car en cas de défaillance de cette dernière, dans la limite de la somme globale de 19 500 euros, ceci pendant la durée de neuf ans ; que si M. Jérémy X..., célibataire sans enfant à charge, ne fait mention d'aucun patrimoine immobilier dan sa fiche de renseignements de solvabilité, il déclare un avoir bancaire de 15 000 euros outre des revenus nets professionnels d'un montant " annuel " de 1 500 euros ; qu'au vu de ces renseignements et des perspectives de succès de l'entreprise commerciale co-gérée par le père de M. Jérémy X..., la banque n'avait pas à mettre celui-ci en garde par rapport à un risque d'endettement excessif qui n'était pas avéré.
Sur le montant de la dette des cautions.
Attendu que la banque produit un décompte des sommes restant dues au titre du prêt consenti à la société JF Car soit un montant de 50 197, 13 euros en principal, intérêts et indemnités au 28 décembre 2012.
Attendu que chacune des cautions s'est engagée à garantir la dette de la société JF Car à concurrence de la somme de " 19 500 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 25 % de l'encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ".
Attendu que les cautions concluent à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités pour manquement à ses obligations résultant des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation.
Attendu que la banque produit son fichier traçant les envois des courriers d'information adressés au seul M. Fabrice X...uniquement pour les années 2010 et 2011 ; que l'information donnée, qui ne rappelle pas la faculté de révocation et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée, ne satisfait pas aux exigences des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation ; que la banque sera donc déchue de son droit aux intérêts ainsi que de la pénalité d'exigibilité anticipée ; que l'indemnité due en cas d'ordre sera également écartée puisqu'il n'est justifié d'aucune procédure de cette nature ; que la garantie due par chacune des cautions sera limitée à 25 % du principal restant dû qui s'élevait à 44 552, 61 euros au 28 décembre 2012, soit 11 138, 16 euros ; que chacune des cautions sera condamnée à payer cette somme à la banque, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2012.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 9 septembre 2013, sauf en ses dispositions fixant à 12 549, 28 euros, avec intérêts au taux de 7, 05 % à compter du 29 décembre 2012, la dette due par M. Jérémy X...et par M. Fabrice X...à la banque Tarneaud en exécution de leurs engagements de caution ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. Fabrice X...et M. Jérémy X...à payer à la banque Tarneaud, chacun, une somme de 11 138, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2012, en exécution de leurs engagements de caution ;
DÉBOUTE M. Jérémy X...de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Tarneaud ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE M. Fabrice X...et M. Jérémy X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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