Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81448
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XGK
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA SCI PILLS ACQUISITIONCO
RCS PARIS 914 267 604
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien ZILBERMAN et par Me Philippe NONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0034
DÉFENDERESSE
LA SCI ROUSSEL VIE
RCS 879 434 389
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0154
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 06 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié en date du 1er juillet 2022, la SCI ROUSSEL VIE a vendu à la SCI PILLS ACQUISITIONCO un ensemble immobilier à usage de parc de biotechnologie dénommé "parc Biocitech", situé à Romainville.
Cet acte de vente stipule en son article 12.13.3.2 une régularisation des charges 2022 auprès des locataires du parc susmentionné devant être supportée par le nouvel acquéreur.
Sur le fondement de cette stipulation, la SCI ROUSSEL VIE a pratiqué au préjudice de la SCI PILLS ACQUISITIONCO, le 6 mars 2024, auprès de la banque CACIB, une saisie attribution pour un montant total de 824 496,60 €.
Cette saisie a donné lieu à une mainlevée le 18 juin 2024, étant toutefois précisé que par jugement du 29 août 2024, le juge de l'exécution de céans a considéré celle-ci comme abusive aux motifs que : "l'acte notarié de vente ne constatait pas une créance liquide au titre de la clause relative aux comptes entre les parties sur la régularisation des charges "et "la saisie attribution pratiquée réclamait un montant unilatéralement fixé par la SCI ROUSSEL VIE sans justificatif, montant qui a d'ailleurs varié d'une mise en demeure à l'autre", et en conséquence a condamné la saisissante à verser à la débitrice 12 025,23 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'immobilisation de sa trésorerie.
Cependant, le 18 juin 2024, la SCI ROUSSEL VIE a régularisé, pour les mêmes causes, auprès de la CACIB, une saisie conservatoire de créance, pour un montant total de 813 694,65 €.
Par acte du 18 juillet 2024, la SCI PILLS ACQUISITIONCO a assigné devant le juge de l'exécution la SCI ROUSSEL VIE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 2 octobre 2024, d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, la créance invoquée n'étant pas fondée en son principe ni menacée en son recouvrement, outre l'allocation de 11 179,40 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie et 50 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
En l'occurrence, le recouvrement de la créance invoquée par la défenderesse ne peut être considéré comme menacé puisqu'il apparaît que :
- le solde disponible déclaré par le tiers saisi au commissaire de justice poursuivant se monte à 2 984 804,40 €,
- les loyers relatifs au parc Biocitech s'élevaient à 3 964 933,52 € au premier semestre 2024,
- la SCI PILLS ACQUISITIONCO est propriétaire du parc précité, dont la valeur correspond à 116,8 millions d'euros ainsi qu'il ressort de l'acte de vente et le capital social de cette dernière se monte à 38 454 100 €, lequel est détenu à 65 % par le groupe Oxford Properties qui gère 87 milliards d'euros d'actifs et à 35 % par le groupe Novaxia qui gère 2,2 milliards d'euros d'actifs.
Dans ces conditions, il s'en déduit que la SCI PILLS ACQUISITIONCO est manifestement en mesure d'honorer sans aucune difficulté, et donc sans qu'il soit besoin d'une quelconque garantie à cet effet, une éventuelle condamnation pour le cas où le juge du fond accueillerait les demandes en paiement formulées par la SCI ROUSSEL VIE au titre de la régularisation des charges pour l'année 2022.
Ces seuls motifs suffisent à ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Le préjudice nécessairement subi par la demanderesse du fait de cette mesure sera réparé, en application de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, par l'allocation de 14 000 € de dommages et intérêts, toutes causes confondues (préjudice de trésorerie et autres).
L'équité commande également de lui accorder une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Ordonne mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 juin 2024 par la SCI ROUSSEL VIE auprès de la CACIB, au préjudice de la SCI PILLS ACQUISITIONCO,
- Condamne la SCI ROUSSEL VIE à verser à la SCI PILLS ACQUISITIONCO 14 000 € de dommages et intérêts, toutes causes confondues, en réparation des préjudices occasionnés par ladite saisie, outre une indemnité de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne également la SCI ROUSSEL VIE aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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