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Cour de cassation, 08 décembre 1994. 92-14.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.336

Date de décision :

8 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de M. John X..., demeurant ... (Nièvre), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmumch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CAF de la Nièvre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 5 et 10 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L. 553-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et les productions, que la Caisse d'allocations familiales a réclamé en 1990 à M. X... le remboursement des prestations familiales, de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation aux adultes handicapés qu'il avait obtenues frauduleusement entre janvier 1982 et juillet 1984 en faisant de fausses déclarations et en usurpant le nom d'un tiers ; qu'un jugement du 6 juillet 1988 du tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 30 juillet 1984 ; que, par jugement du 1er février 1989, cette même juridiction, statuant sur les intérêts civils, a accueilli la demande de la caisse qui réclamait uniquement le remboursement des prestations sociales indûment versées à M. X... postérieurement au 29 juillet 1984 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a dit que l'autorité de la chose jugée au pénal fait obstacle à l'action en répétition introduite par la caisse devant le juge civil ; Attendu que, pour décider de la sorte, la cour d'appel énonce que la prescription de l'action publique consacrée par un jugement du tribunal correctionnel ayant autorité de la chose jugée a pour effet d'interdire au juge civil de prononcer contre l'auteur du délit une condamnation civile dont le fondement nécessaire et exclusif serait constitué par l'infraction prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge répressif n'ayant pas statué au fond sur les faits reprochés ayant trait à la période comprise entre 1982 et juillet 1984, et les prescriptions pénale et civile étant indépendantes, sa décision n'a pas au civil l'autorité de la chose jugée, et que la partie lésée peut porter son action devant la juridiction civile, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X..., envers la CAF de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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