Tribunal Administratif de Grenoble, 17 novembre 2022. 2005803
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2005803
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2020 et le 28 août 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'imputation sur ses revenus imposables des dépenses de travaux engagés en 2017 et 2018 dans une maison d'habitation donnée en location.
Elle soutient qu'elle souhaite bénéficier de la déduction de ces travaux et qu'il n'y a pas eu de création de surface habitable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 31 du même code dans sa version applicable : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ".
2. Mme A a acheté en janvier 2017 une maison dans l'Allier comprenant deux pièces, un coin cuisine et un grenier qu'elle a entièrement rénovée en vue de sa mise en location. Lors de l'achat, la maison ne disposait d'aucun accès aux réseaux d'eau et d'électricité ni de sanitaires. Outre l'installation d'un réseau électrique, d'une salle de bains, de toilettes et d'une cuisine équipée, les travaux engagés par Mme A ont entraîné le changement des huisseries, le doublage des murs intérieurs, la création d'une dalle en béton sur une partie du sol au rez-de-chaussée et l'installation de radiateurs. Toutefois, il résulte de l'instruction que deux fenêtres de type " Velux " ont été créées pour l'aménagement des chambres au première étage de la maison, déclaré comme grenier par les précédents propriétaires en octobre 1970 et désigné comme tel dans l'acte de vente. Les photographies produites par la requérante ne mettent pas en évidence l'existence de surfaces habitables au premier étage de la maison à la date de l'achat du bien. Ainsi, les travaux d'amélioration engagés par Mme A qui ont eu pour effet d'accroître la surface habitable de la maison, n'entrent pas dans le champ des dépenses déductibles des revenus fonciers énoncées au point 1.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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