Texte intégral
N° RG 21/03058 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I26A
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-20-03
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DIEPPE du 23 Juin 2021
APPELANTS :
Monsieur [M] [J]
né le 05 Octobre 1950 à [Localité 14] (95)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
S.C.E.A. [J] - [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [T] [E]
né le 02 Septembre 1968 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN
Madame [H] [G] épouse [W]
née le 26 Février 1944 à [Localité 16] (Allemagne)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparante,
représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée de Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [U] [W]
né le 18 Octobre 1941 à [Localité 12] (Angleterre)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté de Samuel CREVEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie en double rapporteurs
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Lors du délibéré
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame GERMAIN, Conseillère
Greffière lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 12 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023, prorogée pour être rendue ce jour
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte authentique reçu le 21 janvier 1998 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11] (76), M. [I] et Mme [S] ont consenti un bail rural pour une durée de dix-huit années, renouvelable par périodes de neuf ans, à M. [T] [E] à compter du 1er janvier 1998 sur un herbage d'une contenance de 2ha 95 a, à prendre dans la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], [Adresse 13] sise à [Localité 7], en nature de pré, d'une contenance totale de 3 ha 37 a 76 ca, 'le bailleur se réservant le surplus de cette parcelle hachurée en rouge'.
Suivant acte authentique reçu le 08 janvier 2001 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11] (76), auquel M. [T] [E], preneur en place, est intervenu, M. [I] et Mme [S] ont vendu à M. [B] [W] et à Mme [H] [G] épouse [W], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, la propriété d'une contenance totale de 3ha 44a 21ca, comprenant les parcelles cadastrées A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4], [Adresse 13] à [Localité 7].
Suivant exploit en date du 09 novembre 2018, sur assignation délivrée par M. [J] et la SCEA [J] à M. [E] en cessation de leur trouble de jouissance sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] appartenant à Mme [W] ainsi que sur les parcelles sises à [Localité 7], d'une contenance de 9 ha 36 a et 00 ca, qui appartenaient à Mme [F] [P] née [C], décédée le 29 juin 2017, le juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe, suivant ordonnance du 12 décembre 2018, a débouté M. [J] et la SCEA [J] de leurs demandes.
Sur appel interjeté par M. [J] et la SCEA [J], suivant arrêt du 30 octobre 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé l'ordonnance déférée, retenant notamment l'existence d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur par bail à ferme concernant les parcelles litigieuses.
Suivant requête du 23 décembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reconnaissance d'un bail rural au profit de la SCEA [J]-[Adresse 10].
Suivant jugement du 23 juin 2021, le tribunal des baux ruraux de Dieppe a :
- déclaré irrecevables en leurs demandes M. [J] et la SCEA [J] ;
- condamné in solidum M. [J] et la SCEA [J] à verser aux époux [W], unis d'intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [J] et la SCEA [J] à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné in solidum M. [J] et la SCEA [J] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] ont interjeté appel du jugement rendu le 23 juin 2021.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 25 avril 2022, reprises oralement à l'audience, M. [M] [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions de M. [E] et des époux [W],
- déclarer recevables et bien fondées leurs propres demandes, fins et conclusions respectives,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, dire et juger que la SCEA [J]-[Adresse 10] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle A [Cadastre 3] sise à [Localité 7] appartenant aux époux [W],
A titre subsidiaire, dire et juger que M. [J] est titulaire d'un bail rural sur la parcelle A [Cadastre 3] sise à [Localité 7] appartenant aux époux [W],
En tout état de cause,
- ordonner à M. [E] de cesser de troubler M. [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] dans la jouissance de la parcelle A [Cadastre 3] sise à [Localité 7] appartenant aux époux [W],
- condamner in solidum les époux [W] et M. [E] à payer à la SCEA [J]-[Adresse 10] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [W] et M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 juillet 2022, reprises oralement à l'audience, M. [T] [E] demande à la cour de :
In limine litis,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables en leurs demandes M. [J] et la SCEA [J],
Si par extraordinaire la Cour déclarait recevable les demandes de M. [J] et de la SCEA [J],
A titre principal,
- rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes de M. [J] et de la SCEA [J],
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] et la SCEA [J] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [J] et la SCEA [J] en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 04 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, les époux [W] demandent à la cour de :
- à titre liminaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] et de la SCEA [J],
- à titre principal, rejeter comme mal fondées l'ensemble des demandes de M. [J] et de la SCEA [J],
- en tout état de cause, condamner in solidum M. [J] et la SCEA [J] à verser aux époux [W], outre les entiers dépens, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité des demandes de M. [M] [J] et de la SCEA [J]-[Adresse 10]
Les appelantes critiquent la décision les ayant déclaré irrecevables en leurs demandes.
A - Sur la recevabilité des demandes de M. [M] [J]
M. [J] soutient que sa demande est recevable en son propre nom, que s'il a bien demandé la reconnaissance d'un bail rural au profit de sa société SCEA [J], cela ne l'empêche pas de demander également cette même reconnaissance en son propre nom, que si initialement, la demande de reconnaissance du bail n'avait été introduite qu'au nom de la SCEA, le juge a accepté, en cours d'instance, de recevoir la demande de reconnaissance formulée en son propre nom, ce qui prouverait la recevabilité de celle-ci.
En réponse, M. [E] conteste la qualité de M. [J] à agir en son propre nom et expose qu'un associé membre d'une société n'est pas recevable à agir personnellement en ses lieu et place, celle-ci disposant de la personnalité morale, que M. [J] ne peut introduire une demande qui n'a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, le droit en question étant celui d'un tiers (la SCEA) et qu'enfin, la demande initiale et la demande de reconnaissance de bail introduite en cours d'instance ont un objet contraire puisqu'elles demandent toutes deux la reconnaissance d'un même bail sur une même parcelle et sur une même période de temps.
Les époux [W] développent des moyens similaires à ceux de M. [E] pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de M. [J] et à la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
En l'espèce, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire reconnaître l'existence d'un bail rural au profit de la SCEA [J], dont il a indiqué être le gérant, de déclarer commun et opposable à M. [T] [E] le jugement à intervenir reconnaissant un bail rural sur les terres litigieuses au profit de M. [J] et de la SCEA [J], ainsi qu'au paiement de frais de procédure pour lui et la SCEA [J].
Il a déposé sa requête à titre personnel et le premier juge n'a constaté l'intervention volontaire de la SCEA [J], se qualifiant concomitamment de demanderesse, qu'au stade de l'audience de jugement du 09 juin 2021, les conclusions développées oralement tendant notamment à faire reconnaître à titre principal la SCEA [J]-[Adresse 10] comme titulaire d'un bail rural et subsidiairement, M. [J] comme titulaire d'un bail rural à titre personnel.
Le premier juge a exactement retenu que M. [J] n'avait pas qualité à agir pour présenter en son nom propre une demande de reconnaissance de bail rural au profit de la SCEA [J], cette dernière étant dotée de la personnalité morale.
M. [J] avait néanmoins qualité pour agir en son nom propre et la cour constate qu'il a régularisé par conclusions du 09 juin 2021, développées oralement, une demande à titre subsidiaire pour être déclaré titulaire à titre personnel d'un bail rural, le caractère subsidiaire de cette demande ne la rendant pas contradictoire avec celle présentée au profit de la SCEA [J].
Si ses demandes présentées au nom de la SCEA [J]-[Adresse 10] sont bien irrecevables, il convient donc de déclarer recevables les demandes formulées en son nom propre, par infirmation de la décision entreprise.
B- Sur la recevabilité des demandes de la SCEA [J]-[Adresse 10]
Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 du code de procédure civile dispose en outre que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, qu'elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie et que l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Enfin, l'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Les appelants critiquent la décision du premier juge ayant considéré, pour déclarer irrecevable l'intervention principale de la SCEA [J], qu'en l'absence de participation à la phase de conciliation, l'intervention n'était qu'accessoire aux demandes formulées par M. [J] elles-mêmes irrecevables.
Ils font valoir qu'aucune disposition de procédure civile n'impose la présence de la partie concernée en phase de conciliation pour rendre recevable son intervention volontaire à titre principal, laquelle peut intervenir jusqu'à la clôture des débats.
Ils ajoutent que le premier juge a donc conclu de façon erronée au caractère accessoire de l'intervention de la SCEA.
M. [E] conclut en réponse à l'irrecevabilité de la demande de la SCEA, celle-ci s'étant présentée avec les qualités de demanderesse et d'intervenante volontaire, l'une étant exclusive de l'autre.
Il fait valoir que la qualité de demanderesse (puis d'appelante), ne peut lui être reconnue, car la requête a été déposée au propre nom de M. [J] et qu'en revanche, la qualité d'intervenante volontaire principale peut lui être reconnue.
Il précise que la qualité d'intervenante accessoire ne peut lui être reconnue car cela signifierait qu'elle a pour objet d'appuyer la prétention de M. [J], alors que ce dernier ne revendique pas la qualité de preneur par bail à ferme dans sa demande initiale.
Il ajoute que la requête initiale était irrecevable, M. [J] n'étant pas habile à agir en son nom propre et qu'en conséquence, l'intervention accessoire, visant à appuyer cette demande, ne pouvait être recevable.
M. [E] estime en outre que si la demande de la SCEA a été formée a titre principal, elle est, elle aussi, irrecevable et explique que l'introduction d'instance, dans lequel M. [J] demande en son nom propre la reconnaissance d'un bail au profit de la société, n'est pas recevable pour défaut d'intérêt personnel et direct à exercer en son nom propre l'action engagée et qu'ainsi, l'acte introduction d'instance étant irrecevable, l'intervention volontaire de la SCEA l'est aussi.
Il conclut à l'irrecevabilité de la prétention de la SCEA élevée à son profit, faute pour cette dernière d'avoir introduit l'instance.
Enfin, M. [E] soutient que l'intervention volontaire impliquait nécessairement la présence de la SCEA à la phase de conciliation, ce qui n'a pu être réalisé puisque l'intervention de la SCEA a eu lieu après le renvoi de l'affaire de l'audience de jugement. Selon lui, la jurisprudence invoquée par M. [J] et qui soutient que l'absence à une audience de conciliation n'est pas un frein à la recevabilité de ses demandes, ne peut s'appliquer à l'espèce puisque l'arrêt fait référence à une situation où les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Une SCEA dotée de la personnalité juridique peut avoir la qualité de preneur d'un bail rural.
En l'espèce, la SCEA [J]-[Adresse 10], qui peut prétendre à être partie à une bail rural et dispose donc d'un droit propre à agir, qui a régularisé la prétention élevée à son profit, est intervenante volontaire à titre principal et non à titre accessoire.
Même si elle n'est pas l'auteur de la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux, elle devient partie à l'instance en intervenant volontairement à titre principal et dispose en cette qualité des prérogatives d'un demandeur.
Son sort ne suit donc pas automatiquement celui des demandes de M. [J] faites irrégulièrement et initialement en son nom.
Ensuite, la SCEA [J]-[Adresse 10] n'est certes devenue partie à l'instance qu'au stade de l'audience de jugement, ne participant pas à l'audience de conciliation.
Sa demande a cependant été débattue en audience de conciliation, dès lors que cette prétention était entachée d'irrégularité mais soulevée dans la requête initiale.
M. [E] soutient donc vainement que les demandes de la SCEA [J]-[Adresse 10] seraient irrecevables.
La décision entreprise, qui a considéré que l'intervention de la SCEA, qui n'avait pas participé à la phase de conciliation, était donc nécessairement accessoire et devait suivre le sort d'irrecevabilité des demandes de M. [J] sera infirmée.
Les demandes de la SCEA [J]-[Adresse 10] seront déclarées recevables.
II- Au fond : sur l'existence d'un bail rural au profit de M. [T] [E] et sur ses conséquences
Il résulte des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime que celui qui revendique l'existence d'un bail rural verbal à son profit doit justifier par tous moyens qu'il dispose d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, mis à disposition par le propriétaire en échange d'une contrepartie financière.
L'article L 416-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en outre que le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours; que ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er); que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre; que sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent; que toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail; que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47; que toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
La SCEA [J] ' [Adresse 10] demande à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural verbal sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] [Adresse 13] à [Localité 7], propriété de M. [B] [W] et de Mme [H] [G] épouse [W].
Les appelants font valoir que les parcelles litigieuses appartenant aux époux [W] sont à usage agricole et que la SCEA et M. [J] les exploitent effectivement, disposant des déclarations des parcelles à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), ce qui leur a permis d'obtenir les aides de la Politique Agricole Commune, en contrepartie du paiement d'un fermage.
Ils ajoutent qu'ils disposent d'un certificat de cession de la parcelle, signé en 2006 par les époux [W], par M. [E] en qualité de cédant et de M. [J] en qualité de preneur, enregistré par la MSA, ainsi que du témoignage d'une entreprise agricole ayant effectué les travaux de pressage de foin pour le compte de la SCEA sur la parcelle en cause depuis 2008 et du témoignage de M. [A] [P] qui a assisté à une rencontre entre Mme [W] et M. [J] confirmant la conclusion d'un bail verbal de la parcelle A [Cadastre 3] entre eux.
Ils contestent toute double exploitation simultanée ou alternative de la parcelle litigieuse et observent qu'ils ont seuls versé un fermage à Mme [W] depuis 2006 et que M. [E] ne disposait pas de cheptel entre 2006 et 2018.
Ils se prévalent ensuite de la théorie du mandat apparent pour considérer que M. [W], qui ne pouvait ignorer que la SCEA versait seule une fermage en contrepartie de l'exploitation de la parcelle litigieuse, a par son comportement, ratifié de façon implicite le bail rural octroyé par son épouse et que s'il était démontré que cette dernière avait encaissé les fermages sur un compte bancaire ouvert à son seul nom, celle-ci aurait nécessairement agi en tant que gérant d'affaires.
Ils estiment en outre que si un bail rural authentique a bien été signé au profit de M. [E] à effet du 1er janvier 1998, ce bail a été résilié par consentement mutuel en application de l'article 1193 du code civil, en l'absence de contestation de M. [E] et compte-tenu de l'acceptation des époux [W] d'encaisser les fermages versés par la SCEA [J]-[Adresse 10] depuis 2006.
Ils concluent enfin que M. [E], qui est de mauvaise foi et qui est soutenu par les époux [W] animés sans doute par la crainte de celui-ci, ne justifie ni de l'exploitation de la parcelle A [Cadastre 3], estimant que les attestations produites à ce sujet sont de pure complaisance, ni du paiement de fermages, ni de déclarations à la DDTM entre 2006 et 2018 pour bénéficier des aides de la PAC, ajoutant que sa déclaration à la DDTM en 2019 et 2020 a d'ailleurs fait perdre à la SCEA les primes afférentes et qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'un échange de jouissance de parcelle.
En réponse, M. [E] se prévaut d'un bail rural authentique signé le 21 janvier 1998, publié et opposable aux tiers, ainsi que d'un acte authentique de vente du 08 janvier 2001, auquel il est intervenu en sa qualité de preneur et fait valoir que ce titre antérieur s'impose aux appelants et rend impossible toute revendication de la SCEA et de M. [J] en reconnaissance d'un bail rural verbal sur la parcelle déjà louée.
Il ajoute qu'il exploite la parcelle A[Cadastre 3] et verse des attestations de la MSA et d'entreprises de travaux agricoles à l'appui, critiquant le manque de fiabilité de l'attestation de M. [O] produite par M. [J] et la SCEA.
Il conteste toute résiliation de son bail, résiliation qui aurait dû être publiée, ainsi que toute renonciation à ce bail et estime que le lien de subordination entre la SCEA et M. [P] discrédite le témoignage de ce dernier.
Il reconnaît simplement s'être arrangé avec M. [J] pour que tous les deux partagent la jouissance de la parcelle, M. [E] y faisant du foin chaque année et la SCEA y faisant paître son bétail le reste de la période, après la fauche du foin, moyennant le paiement d'une redevance directement réglée entre les mains du bailleur, ce que confirme Mme [W] dans un mail du 08 avril 2021, qui réfute avoir consenti un bail rural à M. [J] et à la SCEA.
Il conteste enfin toute cession du bail au profit des appelants, rappelant qu'une telle cession au profit d'un tiers par le preneur est prohibée.
Les époux [W] font également état du bail rural authentique consenti le 12 janvier 1998 à M. [E] sur les parcelles litigieuses et font valoir que ce bail, qui n'a jamais fait l'objet de congé, s'est automatiquement renouvelé.
Faisant valoir que M. [E] a toujours exploité la parcelle litigieuse, comme en atteste ses relevés MSA allant de 1998 à 2020, ils concèdent cependant que M. [E] a autorisé M. [J] à laisser paître ponctuellement son bétail sur la parcelle litigieuse, dans le but d'obtenir des aides financières en vertu de la Loi Natura 2000 et que M. [J] a exploité la parcelle toute l'année 2006 en raison de conditions météorologiques particulières, ce qui a conduit à une jouissance partagée de la parcelle A [Cadastre 3], un tel arrangement excluant toute possibilité de reconnaissance d'un bail verbal aux appelants.
Ils contestent également toute renonciation de M. [E] à son bail, toute résiliation amiable conjointe et toute conclusion d'un nouveau bail rural avec l'accord des époux propriétaires.
Ils concluent enfin tout ignorer d'une cession de bail de la parcelle dont se prévalent les appelants et estiment que si une telle cession était caractérisée, elle est prohibée par la loi et donc nulle, que la question de l'agrément tacite d'une telle cession du fait de la réception par Mme [W] de quelques chèques des appelants est indifférente dès lors que l'agrément du bailleur ne peut rendre licite une telle cession et qu'au surplus, M. [W], co-bailleur, aurait dû donner son consentement.
Il ressort des débats et des pièces versées par les parties que M. [E] est preneur d'un bail rural pour une durée de dix-huit années, à compter du 1er janvier 1998, renouvelable par périodes de neuf ans, sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 3], [Adresse 13] sise à [Localité 7] A [Cadastre 3], herbage d'une contenance de 2ha 95 a, suivant acte authentique reçu le 21 janvier 1998 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 11] (76), ayant eu pour bailleurs originellement M. [I] et Mme [S], puis les époux [W] à la suite de la vente intervenue le 08 janvier 2001. Publié à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 06 mars 1998, ce bail rural est opposable aux tiers.
Or, les appelants ne justifient pas que ce bail aurait été résilié, alors que les époux [W] et M. [E] contestent avoir mis fin au bail par acte unilatéral ou d'un commun accord et que les dispositions applicables aux baux à long terme impliquent qu'un tel bail ne puisse pas s'achever de façon tacite.
La jouissance partagée de la parcelle certainement convenue entre M. [E] et les [J] sur une période de temps, avec l'assentiment de Mme [W] à qui la SCEA adressait un chèque annuel de 450 euros ne peut être considérée comme une renonciation expresse du preneur en place à ses droits, quand bien même celui-ci ne justifierait pas du paiement d'un fermage.
En outre, la cession du droit au bail sur la parcelle litigieuse qui aurait été signée en 2006 par les époux [W], par M. [E] en qualité de cédant et de M. [J] en qualité de preneur et enregistrée par la MSA, dont se prévalent les appelants sans cependant verser le certificat de cession de la parcelle à l'appui, ne peut, si elle existe, produire aucun effet, les intimés soutenant valablement qu'une telle cession au profit d'un tiers est prohibée par la loi, cette interdiction étant d'ailleurs rappelée dans le bail rural authentique reçu le 21 janvier 1998 en son paragraphe intitulé 'charges et conditions; e) cession et sous-location'.
Si la SCEA [J]-[Adresse 10] a effectivement exploité la parcelle A [Cadastre 3] sur une période de l'année, en versant une contrepartie financière adressée à Mme [W] et en procédant à des déclarations à la MSA (depuis 2006) et à la DDTM (entre 2009 et 2018, à l'exception de l'année 2012), les appelants ne justifient pas avoir exploité la parcelle de façon exclusive et surtout, aucun bail rural verbal ne pouvait être conclu entre les époux [W] et la SCEA [J]-[Adresse 10], dès lors qu'un bail authentique préexistant, continuait à produire ses effets, le bail expirant le 31 décembre 2015 ayant d'ailleurs été tacitement renouvelé pour une période de neuf ans.
Le même raisonnement s'applique à la demande formulée par M. [J] à titre subsidiaire qui tend aux mêmes fins et qui sera donc rejetée pour les mêmes motifs.
La SCEA [J]-[Adresse 10] et M. [J] seront donc déboutés de leurs prétentions tendant à se voir reconnaître titulaire d'un bail rural verbal sur la parcelle A [Cadastre 3] sise à [Localité 7], dont les époux [W] sont propriétaires.
Ils seront également déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à M. [E] de cesser de les troubler dans la jouissance de la parcelle A [Cadastre 3], ce dernier étant le preneur en titre.
III- Sur les demandes accessoires
La SCEA [J]-[Adresse 10] et M. [J], succombant en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à M. [E] d'une part et aux époux [W], unis d'intérêts, d'autre part, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA [J]-[Adresse 10] sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [M] [J] au nom de la SCEA [J]-[Adresse 10] et en ce qu'il a condamné in solidum M. [J] et la SCEA [J] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formulées par M. [M] [J] à titre personnel,
Déclare recevables les demandes formulées par la SCEA [J]-[Adresse 10],
Déboute la SCEA [J]-[Adresse 10] et M. [M] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [M] [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [M] [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] à verser la somme de 3 000 euros à M. [T] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [J] et la SCEA [J]-[Adresse 10] à verser la somme de 3 000 euros à M. [B] [W] et à Mme [H] [G] épouse [W], unis d'intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCEA [J]-[Adresse 10] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente