Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 29/2025 - N° RG 25/00118 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV4A
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience de plaidoirie et Patricia IBARA, greffière lors du délibéré par mise à disposition au greffe,
Statuant sur l'appel transmis par courriel reçu le 21 Février 2025 formé par :
Mme [F] [X] [U], née le 14 Juin 1996 à [Localité 4] (GABON)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier DAUMEZON de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 20 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de Mme [F] [X] [U] (refus de comparaître), régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2025 à 14H00 l'avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 10 février 2025, Mme [F] [X] [U] était admise en soins psychiatriques sur décision du Directeur du Centre hospitalier [3] à [Localité 2].
Le certificat médical d'admission du 10 février 2025 du Dr [T] [J] du CHU de [Localité 5] décrivait une 'patiente ayant des troubles du comportement, avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité. Grande liabilité thymique, dispersion psychique et désorganisation. Est en rupture de traitement et de suivi. Déni majeur des troubles reste imprévisible. Son état mental rend impossible son consenrtemrent et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète soit une surveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge ambulatoire. Il existe en outre une situation de péril imminent. Aucune personne n'est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient. Ces troubles, le péril imminent qu'ils constituent et l'absence de tiers justifient des soins psychiatriques sans tiers en application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 article 3212-1-II diu code de la santé publique'.
Par décision du 10 février 2025 à 16h30 du Directeur de l'établissement de [Localité 2], précité, Mme [F] [X] [U] était admise en hospitalisation complète, sur péril imminent . La décision était notifiée à Mme [F] [X] [U] le 12 février 2025
Le certificat médical des '24 heures' du 11 février 2025 à 14h45 du Dr [D] [K] décrivait une patiente 'admise à de nombreuses reprises dans le cadre d'un trouble psychotique dont la dernière fois en octobre pour agression à l'arme blanche. Hospitalisée après intervention de SOS Médecin au domicile pour agitation et propos incohérents. Aux urgences, il est constaté une opposition aux soins avec tentative de morsure de la patiente qui est par ailleurs enceinte. Ce jour, le contact est étrange, le discours est laconique et facilement décousu attestant d'un processus de désorganisation psychotique probable. Elle est réticente et l'échange est peu informatif. On apprend que la patiente serait enceinte depuis plusieurs mois, grossesse non médicalisée. Discours énigmatique vis-à-vis de sa grossesse qui ne serait pas médicalisée, ne peut dater le début de grossesse notamment. Evoque son souhait d'emmener l'enfant en Afrique d'où elle est originaire. Déni des troubles et minimisation, on se serait inquiété car elle ne sortait plus de chez elle, rationalisations.Ne reconnazit pas l'intérêt à des soins et demande à sortir. Mesure à confirmer pour évaluation clinique, protection et reprise d'un traitement adapté'.
Le certificat médical des '72 heures' en date du 13 février 2025 à 12h10 du Dr [Z] [Y] indiquait 'un contact mauvais, substhénique, un discours désorganisé, marqué par une grande labilité émotionnelle. Patiente qui a été hospitalisée à plusieurs reprises dans le cadre d'un processus psychotique. Ce jour, la patiente a été adressée par les urgences devant des troubles du comportement, agitation et propos incohérents. L'entretien est peu contributif, la patiente répétant en boucle qu'elle ne voulait pas sortir de son domicile. Il s'agit probablement d'une nouvelle décompensation psychotique, la patiente étant en rupture de traitement et de soins. La mesure de soins sous contrainte est justifiée et à maintenir'.
Par décision du 13 février 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] maintenait l'hospitalisation complète de Mme [F] [X] [U]. La notification de la décision était faite à la patiente le 14 février 2025.
Par requête du 14 février 2025, reçue le 14 février 2025, le Directeur de l'établissement de [Localité 2] saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure et justifiait des démarches effectuées pour tenter d'informer un tiers et par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nantes en charge des hospitalisations sous contrainte autorisait le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [F] [X] [U].
Etait joint à la requête un certificat médical du Dr [N] [G] du 14 février 2025 lequel mentionnait: ' Mme [F] [X] [U] est une patiente psychotique ayant bénéficié de plusieurs hospitalisations en psychiatrie pour agression à l'arme blanche sur son conjoint. Le médecin reprenait les éléments de ses confrères et y ajoutait Madame est sur la réserve son discoçurs est le plus souvent énigmatique et elle est dans le déni des troubles.
Elle est ce jour dans l'opposition, mutique en entretien, avec un contact fermé et une méfiance. Son état nécessite d'être protégée et de poursuivre un traitement adapté dans ce contexte; la mesure de contrainte est à maintenir'.
Il était précisé que son état de santé était incompatible avec son audition.
Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat du siège en charge des contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.
Mme [F] [X] [U] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par courrier reçu au greffe le 21 février 2025 à 16h56.
Le Parquet Général sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Mme [F] [X] [U] par l'intermédiaire de son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour les motifs suivants:
En application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique le certificat de situation n'a pas été transmis par l'établissement de soins dans le délai prévu par ce texte (48heures)
A l'audience du 27 février 2025, Mme [F] [X] [U] était absente et représentée par son avocate qui a développé son argumentation.
Le certificat de situation a été transmis au greffe de la cour le 27 février 2025 à 13h 24 et réceptionné après 16h40. L'avocat de madame [F] [X] [U] a été sollicité par le greffe de la cour d'appel le 28 février 2025 à 9h22 pour faire valoir ses observations avant le 28 février 2025 à 12h00,
Ce certificat établi par le Docteur [D] [K] à 11h30 le 27 février 2025 mentionne :
'Patiente hospitalisée dans te cadre d'une décompensation psychotique sur une nouvelle rupture de traitement et dans une situation sociale précaire et alarmante. A son admission une grossesse avancée et non suivie a été constatée. La patiente a refusé dans un premier temps avec virulence d'envisager un bilan somatique de sa grossesse dans un contexte de délire de persécution et somatique envahissant qui l'amenaient à avoir des comportements énigmatiques dans l'unité (faisait ses besoins naturels dans les poubelles afin de pouvoir les conserver de peur de perdre sa grossesse dans le cas contraire). Elle reste dans un déni total des troubles avec un discours peu fiable puisqu'elle assure avoir maintenu un suivi sur notre établissement et ne pas avoir consommé de toxiques tout en restant imperméable à des preuves du contraire comme par exemple l'absence de trace d'un suivi quelconque ou des toxiques objectivés dans ses urines. Une modification de son traitement a permis un apaisement de ses revendications véhémentes à sortir immédiatement et elle semble aujourd'hui se résigner à l'hospitalisation et au traitement dans l'attente de sa sortie. Il reste cependant une imprévisibilité avec une agitation et tentative de fugue la semaine passée ainsi que des troubles du jugement majeur avec une absence de conscience de la nécessité de soins et d'un accompagnement social. Elle exprime ainsi son désir de repartir au Gabon avec son enfant si un suivi par les services sociaux devait lui être imposé.
Dans ce contexte de grande précarité psychique et sociale, l'hospitalisation doit se poursuivre le temps de la mise en place d'un traitement retard permettant de sécuriser la prise d'un traitement'.
Par message en réponse l'avocate de madame [F] [X] [U], Me Adeline Hervé, indique par courriel du 28 février 2025 à 11h14 maintenir sa demande de mainlevée pour les mêmes motifs au regard de la tardiveté de ce certificat
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit code, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [F] [X] [U] a interjeté appel le 21 février 2025 de l'ordonnance rendue le 20 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée en application de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience .
Aux termes de l'article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .
Le certificat de situation a été adressé au greffe le 27 février 2025 a été communiqué à l'avocat de Mme [F] [X] [U] pour receuillir ses observations, lequel a indiqué maintenir sa demande de mainlevée pour les mêmes motifs au regard de la tardiveté de ce certificat.
Il mentionne 'Patiente hospitalisée dans te cadre d'une décompensation psychotique sur une nouvelle rupture de traitement et dans une situation sociale précaire et alarmante. A son admission une grossesse avancée et non suivie a été constatée. La patiente a refusé dans un premier temps avec virulence d'envisager un bilan somatique de sa grossesse dans un contexte de délire de persécution et somatique envahissant qui l'amenaient à avoir des comportements énigmatiques dans l'unité (faisait ses besoins naturels dans les poubelles afin de pouvoir les conserver de peur de perdre sa grossesse dans le cas contraire). Elle reste dans un déni total des troubles avec un discours peu fiable puisqu'elle assure avoir maintenu un suivi sur notre établissement et ne pas avoir consommé de toxiques tout en restant imperméable à des preuves du contraire comme par exemple l'absence de trace d'un suivi quelconque ou des toxiques objectivés dans ses urines. Une modification de son traitement a permis un apaisement de ses revendications véhémentes à sortir immédiatement et elle semble aujourd'hui se résigner à l'hospitalisation et au traitement dans l'attente de sa sortie. Il reste cependant une imprévisibilité avec une agitation et tentative de fugue la semaine passée ainsi que des troubles du jugement majeur avec une absence de conscience de la nécessité de soins et d'un accompagnement social. Elle exprime ainsi son désir de repartir au Gabon avec son enfant si un suivi par les services sociaux devait lui être imposé.
Dans ce contexte de grande précarité psychique et sociale, l'hospitalisation doit se poursuivre le temps de la mise en place d'un traitement retard permettant de sécuriser la prise d'un traitement'.
Le texte précité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l'audience pour l'envoi du certificat de situation et il s'avère qu'il est de l'intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l'espèce, Mme [F] [X] [U] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter avant le délibéré.
Il convient de constater que l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète a bien été transmis au greffe de la cour (certificat médical du Dr [G] du 14 février 2025).
Le certificat de situation du Dr [K] transmis à 13h29 et reçu à 16h40 a été communiqué en cours de délibéré à l'avocat de madame [F] [X] [U], afin de recueillir ses observations éventuelles avant le 28 février 2025 à 11h00 qui a pu le discuter.
Il s'en suit que l'exigence de l'article L 3211-12-4 du CSP a bien été respectée et que dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte que le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, Mme [F] [X] [U] présentait, lors de son arrivée ' des troubles du comportement, avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité. Grande liabilité thymique, dispersion psychique et désorganisation. Est en rupture de traitement et de suivi. Déni majeur des troubles reste imprévisible. Son état mental rend impossible son consenrtemrent et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète soit une szurveillance médicale régulière justifiant d'une prise en charge ambulatoire. Il existe en outre une situation de péril imminent. Aucune personne n'est actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient. Ces troubles, le péril imminent qu'ils constituent et l'absence de tiers justifient des soins psychiatriques sans tiers'
' Les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public sont toujours avérés.
Le certificat médical du Dr [G] souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes.
Enfin, le certificat établi par le Docteur [D] [K] à 11h30 le 27 février 2025 mentionne:
'Patiente hospitalisée dans te cadre d'une décompensation psychotique sur une nouvelle rupture de traitement et dans une situation sociale précaire et alarmante. A son admission une grossesse avancée et non suivie a été constatée. La patiente a refusé dans un premier temps avec virulence d'envisager un bilan somatique de sa grossesse dans un contexte de délire de persécution et somatique envahissant qui l'amenaient à avoir des comportements énigmatiques dans l'unité (faisait ses besoins naturels dans les poubelles afin de pouvoir les conserver de peur de perdre sa grossesse dans le cas contraire). Elle reste dans un déni total des troubles avec un discours peu fiable puisqu'elle assure avoir maintenu un suivi sur notre établissement et ne pas avoir consommé de toxiques tout en restant imperméable à des preuves du contraire comme par exemple l'absence de trace d'un suivi quelconque ou des toxiques objectivés dans ses urines. Une modification de son traitement a permis un apaisement de ses revendications véhémentes à sortir immédiatement et elle semble aujourd'hui se résigner à l'hospitalisation et au traitement dans l'attente de sa sortie. Il reste cependant une imprévisibilité avec une agitation et tentative de fugue la semaine passée ainsi que des troubles du jugement majeur avec une absence de conscience de la nécessité de soins et d'un accompagnement social. Elle exprime ainsi son désir de repartir au Gabon avec son enfant si un suivi par les services sociaux devait lui être imposé.
Dans ce contexte de grande précarité psychique et sociale, l'hospitalisation doit se poursuivre le temps de la mise en place d'un traitement retard permettant de sécuriser la prise d'un traitement'.
La mainlevée de l'hospitalisation complète de madame [F] [X] [U] apparaissant encore prématurée à la lecture des certificats médicaux précités, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Métivier, conseiller délégué par monsieur le Premier Président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [F] [X] [U] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 14H00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [F] [X] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le greffier,
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