Cour d'appel, 05 septembre 2002. 2001/00611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00611
Date de décision :
5 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00611 AFFAIRE X... Stéphane, MP C/ X... Stéphane C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 14 MAI 2001. ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Stéphane né le 30 septembre 1972 à REIMS (51), fils de Jean-Jacques et de SALAUNE Chantal, de nationalité française, déj condamné, sans emploi, demeurant 19 A, boulevard Saint Marceaux - 51100 REIMS Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître MICHELET, avocat la Cour d'appel de REIMS, substituant Maître MIRAVETE, avocat ladite Cour LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Madame Y..., Monsieur Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA A... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame B..., Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE En première instance Par jugement contradictoire du 14 mai 2001, le tribunal correctionnel de REIMS a notamment : rejeté l'exception de nullité soulevée, in limine litis, par M. X...qui excipait du défaut de mention relative à la méthode utilisée, sur l'imprimé relatif à la recherche du taux d'alcool dans le sang ;
déclaré M. X... coupable du délit de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de la contravention de défaut de maîtrise ;
condamné le même à 1 mois d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction de se représenter aux épreuves de l'examen du permis de conduire pendant 3 ans (pour le délit) et à une amende de 800 F (pour la contravention).
En appel
Par arrêt contradictoire du 7 février 2002, la Cour d'appel de REIMS, statuant avant dire droit sur les appels du prévenu et du Ministère Public a notamment :
ordonné un supplément d'information, aux fins de vérifier la méthode d'analyse sanguine utilisée par M. le docteur D... ;
renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 juin 2002, pour être plaidé au vu du résultat des investigations entreprises.
Par arrêt contradictoire du 21 mars 2002, la Cour a rectifié sa précédente décision affectée d'une erreur matérielle relative au nom du médecin biologiste concerné, en ce sens que celui-ci était M. le docteur E... et non M. le docteur D.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 JUIN 9 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Stéphane X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Madame l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître MICHELET, avocat du prévenu, en ses conclusions
et plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. ***
sur le délit :
Attendu que la commission rogatoire adressée au Commissariat de police de REIMS, en exécution du supplément d'information décidé par la Cour, a été retournée au Parquet Général le 3 mai 2002 ;
Qu'en conséquence la Cour doit, en premier lieu, constater qu'il a été satisfait au prescrit de son arrêt du 7 février 2002 ;
Attendu que le médecin biologiste expose à l'O.P.J. délégué pour exécuter la commission rogatoire que l'échantillon de sang prélevé le 22 novembre 2000 sur la personne de M. X... a été analysé en utilisant la technique enzymatique avec utilisation d'un procédé développé par les Laboratoires ROCHE ; OR,
Attendu que la recherche et le dosage d'alcool dans le sang sont pratiqués suivant les techniques prescrites par un arrêté du Ministre chargé de la santé publique et qu'à ce jour, seules sont agréées :
* la méthode par distillation (arrêté du 27 septembre 1972) ;
* la méthode par Chromatographie en phase gazeuse (arrêté du 6 mars 1986) ;
Attendu que la méthode enzymatique, utilisée en l'espèce, n'a pas été retenue par les autorités réglementaires ;
Que la Cour ignore donc la confiance dont elle peut bénéficier quant à la précision des mesures fournies ;
Que, M. X... contestant l'infraction qui lui est reprochée, la Cour
considère que le doute doit lui profiter, la preuve de son alcoolémie n'étant pas rapportée de manière suffisamment fiable ;
sur la contravention :
Attendu en revanche que la contravention de défaut de maîtrise est parfaitement établie et se trouve d'ailleurs reconnue par le prévenu ;
Que le jugement mérite donc confirmation sur la culpabilité de ce chef, la Cour décidant, toutefois, de porter la peine d'amende à 150 Euros ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement ;
Vu son arr t du 7 février 2002,
CONSTATE qu'il a été satisfait au prescrit de sa décision susvisée ; CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité du chef de la contravention de défaut de maîtrise ;
INFIRME ledit jugement sur le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Sur le délit :
RELAXE M. X... des fins de la poursuite du chef de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
En répression de la contravention de défaut de maîtrise :
CONDAMNE M. Stéphane X... à une amende de 150 Euros (CENT CINQUANTE EUROS) ;
DIT que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de Procédure Pénale.
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 Euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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