Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.844
Date de décision :
24 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Pila, divorcée Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :
1 ) de M. Pierre Z..., demeurant "La Mouline", ... (Haute-Garonne),
2 ) de M. Christophe Z..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Hémery, avocat de M. Pierre Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... a épousé le 30 janvier 1962 Mme Y..., en adoptant le régime de la séparation de biens ; que, le 19 mai 1962, les époux Z... ont acquis un immeuble en indivision, l'acte d'acquisition précisant que cet immeuble serait la propriété du mari pour les trois quarts et de la femme pour le quart ;
que le divorcedes époux A... a été prononcé par un jugement du 16 janvier 1984 ; que M. Z..., soutenant que l'acquisition du 19 mai 1962, par son épouse, du quart de l'immeuble, constituait une donation déguisée, en a demandé la révocation ; que M. Christophe Z..., enfant commun des époux A..., est intervenu volontairement à cette procédure à titre accessoire ; qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état le 20 décembre 1983 ; que la cour d'appel a déclaré que l'acquisition pour partie au nom de Mme Y... de l'immeuble acheté le 19 mai 1962 constituait une donation déguisée et dit qu'en conséquence, Mme Y... devrait payer à M. Z... une somme représentant les droits immobiliers qui lui ont été attribués, calculés en fonction de leur valeur actuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 1991) d'avoir prononcé la nullité de l'expertise, au motif que l'expert n'a pas convoqué M. Christophe Z..., en méconnaissance du caractère accessoire de son intervention volontaire, alors que l'expertise avait été reconnue contradictoire à l'égard des deux parties principales ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne que M. Christophe Z..., partie intervenante, n'a pas été convoqué par l'expert ; que la cour d'appel a déduit à bon droit de cette constatation que l'expertise, qui ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, devait être annulée ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que formulé au mémoire ampliatif et annexé ci-après :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé qu'en mai 1962, Mme Y... avait quitté un précédent emploi de sténodactylo, ne pouvait alors, en raison de ses obligations familiales, se livrer à un travail rémunéré, n'avait ni revenus ni fortune personnelle, et que, bien qu'ayant collaboré par la suite aux activités professionnelles de son mari, elle n'avait pas non plus la possibilité de régler les mensualités de l'emprunt ayant servi à parfaire le prix de l'immeuble acquis par les époux Z..., a déduit de ces constatations que Mme Y... avait acquis les droits indivis qui lui avaient été attribués sur l'immeuble avec des deniers qui lui avaient été donnés à cette fin par son mari, dont l'intention libérale étaient caractérisée par les circonstances mêmes de l'achat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Pierre Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique