Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56034 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VP2
N° : 4
Assignation du :
27 Août et 04 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS - #C0840
DÉFENDERESSES
La CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS - #G0229
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 27 août et 4 septembre 2024, par lesquels Madame [F] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE Assurances Iard et la CPAM de Seine et Marne, aux fins notamment d’obtention d’une provision complémentaire ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 21 octobre 2024 par Madame [F] [B], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- condamner la société MMA Iard à lui payer la somme, à titre de provision complémentaire, la somme de 30 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- condamner in solidum la société MMA Iard et la société BPCE Assurances Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter Madame [F] [B] de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en intervention volontaire déposées et soutenues à l'audience par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- limiter la provision sollicitée à la somme de 10 000 €,
- débouter la requérante du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine et Marne n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 18 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la mise hors de cause de la société la société BPCE Assurances Iard
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, il est constant que le 25 juin 2018, Madame [F] [B] circulait sur l'autoroute A4 au volant de son véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances Iard.
Cette voiture a été percutée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la société GMF Assurances, qui a été lui-même était percuté par un camion immatriculé [Immatriculation 10] conduit par Monsieur [V] [M].
Ce véhicule est assuré auprès de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dès lors, dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, et de mettre hors de cause la société BPCE Assurances Iard.
Sur la demande de provision complémentaire
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [F] [B] a été victime le 25 juin 2018 d’un accident de la circulation.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestent pas le droit à réparation de Madame [F] [B].
A la suite de l'accident, Madame [F] [B] a présenté une « discopathie étagée et une sténose foraminale C4 gauche ».
Le 27 septembre 2019, Madame [B] a été examinée par son médecin conseil, le Docteur [R] ainsi que le médecin désigné par son assureur, le docteur [Y].
Une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert judiciaire a déposé son rapport, le 26 octobre 2022, évaluant le préjudice corporel de Madame [B] de la manière suivante :
« - Déficit fonctionnel temporaire :
- DFT à 25% : du 25 juin 2018 au 1er juillet 2018
- DFT à 10% du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2021
- Assistance par tierce personne temporaire :
- 1h/j du 25 juin 2018 au 1er juillet 2018
- 3h/semaine du 1er juillet 2018 au 30 juillet 2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7
- Consolidation : le 30 juillet 2021
- Déficit fonctionnel permanent : 5%
- Assistance par tierce personne permanente : 1h/semaine
- Préjudice d'agrément : perte d'activité sportive. »
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne contestant pas le droit à réparation de Madame [F] [B], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Madame [F] [B] a déjà bénéficié d’une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que la provision doit être limitée à la somme de 10 000 €, en ce que la demanderesse avait une pathologie vertébrale préexistante qui aurait décompensée du fait du traumatisme cervical.
En l’état des éléments versés aux débats, du rapport d'expertise judiciaire produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur le lien de causalité entre l’état de santé de la requérante et l’accident subi, et compte tenu d'une provision de 6 000 € d'ores et déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Madame [F] [B] en lien avec l’accident du 25 juin 2018 à hauteur de 10 000 €.
Il convient de relever que la demanderesse ne dirige ses demandes de condamnation qu’à l’encontre de la société MMA Iard.
La société MMA Iard sera donc condamnée à verser à Madame [F] [B] une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA Iard, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [F] [B] une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 €.
L’équité commande de rejeter la demande de la société BPCE Assurances Iard au titre de l'article 700 du même code.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de Seine et Marne qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Mettons hors de cause la société BPCE Assurances Iard ;
Condamnons la société MMA Iard à verser, à titre de provision complémentaire, à Madame [F] [B] la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société MMA Iard à verser à Madame [F] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MMA Assurances Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déboutons la société BPCE Assurances Iard de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine et Marne ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 18 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment