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Cour de cassation, 22 mai 1997. 95-41.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.172

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant chez M. Z..., rue André Hérold, 26400 Crest, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques Y..., demeurant ...hôtel de ville, 26400 Crest, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par M. Y..., photographe, dans le cadre d'un contrat de qualification de deux ans avec formation hebdomadaire de six heures; que, le 6 février 1992, l'employeur, qui était indisponible, a demandé au formateur de libérer la salariée, pour l'après-midi afin qu'elle tienne le magasin ouvert ; que Mme X... a quitté le magasin dès 16 heures 30; que M. Y... l'a licenciée aussitôt pour abandon de poste ; Attendu que, pour dire que Mme X... avait commis une faute grave, qui justifiait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'en quittant son travail dès 16 heures 30, la salariée avait commis un abandon de poste; que cependant, il résultait des propres conclusions déposées par l'employeur devant la cour d'appel, que Mme X... l'avait prévenu qu'elle ne pourrait être présente au magasin que jusqu'à 16 heures 30, heure à laquelle elle aurait dû quitter ce jour là la formation; qu'en se conformant à l'horaire prévu, Mme X... n'a pas commis de faute grave ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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