Cour de cassation, 13 décembre 1995. 94-11.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.556
Date de décision :
13 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Géotechnique appliquée, dont le siège est ...,
2 / la compagnie d'assurances Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (19e Chambre, Section A), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre B...,
2 / de Mme Claude B..., demeurant ensemble ...,
3 / de M. Christian F...,
4 / de Mme Marie-Louise F..., demeurant ensemble ...,
5 / de M. Roger E...,
6 / de Mme Jocelyne E..., demeurant ensemble ...,
7 / de M. Rémy G...,
8 / de Mme Sylviane G..., demeurant ensemble ...,
9 / de la société Union foncière et financière (UFFI), dont le siège est ...,
10 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
11 / de M. Jean-Philippe C... Dinh, demeurant ...,
12 / de la Société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
13 / de la société Sis assurances (ex CFAE), société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de la société Francis Bouygues, dont le siège est ...,
15 / de la société SOCOTEC, dont le siège est ...,
16 / de M. D..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession et de représentant des créanciers de la société Coervia au profit de la société Coervia travaux publics, demeurant ...,
17 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Coervia, demeurant ...,
18 / de la société Coervia travaux publics, dont le siège est ...,
19 / de la société civile immobilière (SCI) Marne Torcy I, dont le siège est ...,
20 / de la société civile immobilière (SCI) Marne Torcy III, dont le siège est ...,
21 / de M. Jean-Louis A...,
22 / de Mme Marie-Antoinette A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La société UFFI a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 octobre 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Géotechnique appliquée et de la compagnie d'assurances GAN, de Me Luc-Thaler, avocat de la société UFFI, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Francis Bouygues, de Me Roger, avocat de la société SOCOTEC, de Me Choucroy, avocat de la société SOCOTEC et de la société SMABTP, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Géotechnique appliquée et au GAN du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. D... et Z..., ès qualités, la société Coervia travaux publics et les époux A... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1993), que la société civile immobilière Marne Torcy I et la société civile immobilière Marne Torcy III (SCI), maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier un groupe de pavillons, le chantier ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture le 8 janvier 1979 ;
que la société Union foncière et financière (UFFI), qui a contribué à la création des SCI et en a été la cogérante, a, en outre, exercé les fonctions de maîtrise d'oeuvre, de même que les architectes X... et C... Dinh ;
que la société Géotechnique appliquée, assurée par la compagnie Le Gan, a été chargée, avant la création des SCI, puis postérieurement, par la société UFFI, de plusieurs missions successives d'étude des sols ;
que la société Bouygues, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été chargée de la construction et la société SOCOTEC, ayant le même assureur, a reçu une mission de contrôle technique ;
que des désordres, consistant dans des fissurations et la déstabilisation de plusieurs pavillons, ayant été constatés, leurs propriétaires, parmi lesquels les époux B..., F..., E... et G... ont sollicité la réparation de leur préjudice ;
Attendu que la société Géotechnique appliquée fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "que seule la personne liée au maître d'ouvrage par un contrat d'ouvrage est réputée constructeur et peut être, à ce titre, responsable de plein droit des désordres de nature décennale ;
qu'en décidant que la société Géotechnique appliquée était unie aux SCI maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, tant en relevant que la société Géotechnique appliquée était intervenue dans l'opération immobilière litigieuse à la demande tout d'abord de l'aménageur de la ZAC, puis de la société UFFI, avant que les SCI ne soient constituées, qu'après la création de celles-ci, la société UFFI, si elle avait confié de nouveaux travaux à la société Géotechnique appliquée, en tant que cogérante des SCI, avait manifestement excédé ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1, 1989 et 1998 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la mission d'étude des sols dont la société Géotechnique appliquée était investie lui avait été confiée par la société Uffi au nom de la SCI Marne Torcy I et de la SCI Marne Torcy III, le dépassement du mandat attribué par le maître de l'ouvrage à la société UFFI ne concernant que l'intervention de cette dernière dans les opérations de construction, par la prise de qualité du maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :
Attendu que la société Géotechnique appliquée fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI et à supporter une partie de la charge finale des condamnations, alors, selon le moyen, "1 / qu'en considérant que la société Géotechnique appliquée avait "sans conteste fait "l'impasse"", selon l'expression de l'expert H..., sur la "rigidification horizontale et verticale des structures", quand l'expert visait par cette expression la société UFFI et non pas la société Géotechnique appliquée, laquelle avait, au contraire, souligné les conditions géotechniques difficiles de ce projet, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les constructeurs, entre eux, ne sont responsables qu'à raison de leur faute laquelle doit être la cause des désordres ;
qu'en retenant la responsabilité de la société Géotechnique appliquée pour n'avoir pas tiré toutes les conséquences de ses rapports "parfois "alarmistes" soulignant des conditions géotechniques difficiles, tout en constatant que tant la société UFFI que la société Francis Bouygues, dûment informées par ces rapports, ne pouvaient ignorer les règles de construction qui s'imposaient à l'évidence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que les constructeurs, entre eux, ne sont responsables qu'à concurrence de leurs fautes respectives ;
qu'en estimant que la société Géotechnique appliquée était responsable des désordres à concurrence de 25 %, la société UFFI pour 65 % et la société Bouygues pour 10 %, après avoir relevé que ces deux dernières sociétés, en l'état des études faites par la première, ne pouvaient ignorer les règles élémentaires de construction qui s'imposaient à elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a, ce faisant, violé l'article 1382 du Code civil ;
4 / que les constructeurs, entre eux, ne sont responsables qu'à concurrence de leurs fautes respectives ;
qu'en retenant que la société UFFI était responsable des dommages à concurrence de 65 % et la société Bouygues seulement de 10 %, tout en relevant que les manquements imputés à la première, "dans une large mesure à l'origine des dommages", pouvaient être opposés à la seconde, d'où il résultait que la part de responsabilité imputable à la société Bouygues était au moins équivalente à celle imputée à la société UFFI, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
5 / que les constructeurs, entre eux, sont responsables de leur faute : qu'en écartant toute responsabilité des architectes MM. Y... Dinh dans les désordres résultant des vices des fondations des pavillons, tout en constatant que ceux-ci, investis d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, devaient formuler toutes observations sur les résultats des études des sols et participer à l'élaboration des plans d'exécution et particulièrement à celle des plans ou des schémas de principe des fondations ou des structures, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Géotechnique appliquée avait, dans ses rapports, préconisé des fondations insuffisantes et omis de prévoir la rigidification des structures des pavillons dans le sens longitudinal et dans le sens transversal, la cour d'appel a constaté que cette faute, venant d'un spécialiste des problèmes géotechniques, avait contribué à la réalisation des préjudices, au même titre que celles commises par la société UFFI et par la société Bouygues, dans des proportions qu'elle a souverainement fixées, et a justement retenu que les architectes X... et C... Dinh, qui avaient procédé aux études de sol nécessaires, et n'avaient eu, effectivement, qu'un rôle de conception et de surveillance de l'exécution du projet architectural, les dispositions constructives des fondations ayant été adoptées par les spécialistes dans les domaines relevant de leur compétence technique, n'avaient pas commis de faute quasidélictuelle en relation avec les dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Géotechnique appliquée fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'action récursoire formée par elle à l'encontre de la société SOCOTEC, alors, selon le moyen, "que les prétentions nouvelles sont recevables en appel sans qu'il y ait à justifier d'une évolution du litige ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la demande de garantie formée pour la première fois devant elle était irrecevable comme nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société UFFI fait grief à l'arrêt de rejeter des débats, comme tardives, ses conclusions du 11 octobre 1993, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'ordonnance de clôture ne peut intervenir que si l'état de l'instruction le permet ou si le mandataire d'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti ;
qu'en déclarant tardives des conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture, sans rechercher si l'avoué avait reçu injonction de conclure pour une date antérieure ou si la date de clôture avait été préalablement portée à la connaissance des parties, la cour d'appel a violé les articles 779 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
d'autre part, que, dès lors qu'aucune des parties n'avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions régulièrement signifiées avant celle-ci, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats lesdites conclusions sans violer de nouveau les articles 779 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties n'avait été en mesure de conclure sur les moyens développés dans les conclusions de la société UFFI déposées le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il convenait de rejeter des débats ces écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société UFFI fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité de plein droit dans les désordres, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer que l'UFFI serait intervenue dans les opérations de construction et aurait excédé la mission de gérant statutaire de la SCI maître d'ouvrage, sans caractériser de tels dépassements, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société UFFI avait excédé ses pouvoirs de gérant statutaire du maître de l'ouvrage en se confiant à elle-même une mission de maîtrise d'oeuvre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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