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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-21.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.092

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henri Lacassagne services, société anonyme dont le siège est Marché Saint-Charles, rue Murcia, Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit : 1°/ de la compagnie Fruitière Rungis, société anonyme dont le siège est ..., bâtiment 1-2, entrepôt 101, Rungis (Val-de-Marne), 2°/ de la société des Etablissements Tedesco et compagnie, société anonyme dont le siège est ... (2e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Henri Lacassagne services, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Fruitière Rungis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Tedesco et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1990), que la société Compagnie fruitière de Rungis, qui a vendu des marchandises à la société les Etablissements Tedesco et compagnie (la société Tedesco) a chargé la société Henri Lacassagne (la société Lacassagne) d'en organiser le transport ; qu'ayant constaté qu'une partie de la livraison avait subi des avaries, la société Tedesco a émis des réserves et a refusé d'acquitter la totalité du prix de la marchandise ; qu'assignée en paiement par son vendeur, la société Tedesco a appelé en garantie la société Lacassagne ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la société Tedesco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de toutes réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne prive pas le transporteur de son droit d'invoquer ultérieurement l'avarie de la marchandise préexistant à la prise en charge et le vice propre de celle-ci ; qu'en décidant, dès lors, qu'en l'absence de réserves de la société Lacassagne, lors de la prise en charge de la marchandise, aucun élément ne permettait d'établir qu'à ce moment la marchandise se trouvait déjà avariée, de sorte que le transporteur ne s'exonérait pas de la responsabilité qui lui incombe, la cour d'appel a violé l'article 103 du Code du commerce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause décider qu'"aucun élément ne permettait d'établir que, lors de sa prise en charge par la société Lacassagne, la marchandise se trouvait déjà avariée", sans s'expliquer sur les conclusions de l'expertise amiable de la marchandise effectuée le 19 janvier 1987, expressément mentionnée par l'arrêt attaqué, selon laquelle il était plausible que l'avarie de la marchandise était survenue au cours du stockage dans les entrepôts de la Compagnie fruitière Rungis, à Dieppe, avant la prise en charge par le transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 103 du Code du commerce ; Mais attendu qu'en retenant que la société Lacassagne avait pris en charge la marchandise sans formuler de réserve, et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à ce moment là la marchandise était avariée, la cour d'appel n'a pas exclu que le voiturier puisse s'exonérer de sa responsabilité par la preuve du vice propre de la marchandise, mais a retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment du rapport d'expertise invoqué, lequel n'a émis qu'une supposition quant au lien de causalité entre le stockage préalable au transport et les avaries, qu'il ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Henri Lacassagne services, envers la compagnie Fruitière Rungis et la société des Etablissements Tedesco et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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