Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4UI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/06676
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la Sté EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Samira MEHAMDIA TREBER de la SELARL TAXIEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
MME SAPPEY-GUESDON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La Société Générale a consenti à la s.a.r.l. [B] [R] un prêt d'un montant de 150 000 euros remboursable en 84 mois au taux de 4,85 % par acte sous seing privé en date du 16 juin 2005.
M. [W] [R] s'est porté caution solidaire de la société dans la limite d'une somme de 195 000 euros le même jour.
La Société Générale s'est prévalue de la déchéance du terme le 28 janvier 2010 après une mise en demeure infructueuse d'avoir à régler des impayés, un échéancier tripartite de règlement a été conclu entre la société débitrice, la banque et la caution.
La société [B] [R] a été placée en liquidation judiciaire le 26 février 2015 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 25 novembre 2015.
Le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par MCS et Associés expose s'être vu céder la créance de la Société Générale par acte en date du 29 novembre 2019.
Par assignation en date du 17 novembre 2020, le Fonds a attrait M. [W] [R] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi statué :
' - SE DECLARE incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [R], et DECLARE en conséquence recevables les demandes formées par le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés ;
- CONDAMNE M. [W] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, la somme de 80.120,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- CONDAMNE M. [W] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par la société MCS et Associés, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles'.
M. [W] [R] interjeté appel par déclaration au greffe en date du 25 mai 2022.
Par ses seules conclusions en date du 25 août 2022 M. [W] [R] demande la cour de :
'D'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité et notamment en ce que :
- le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [R] ;
- le Tribunal a déclaré recevables les demandes formées par le fonds de titrisation CEDRUS ;
- le jugement a condamné M. [W] [R] à payer au fonds commun de titrisation CEDRUS la somme de 80.120,10 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement ;
- le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
- le jugement a condamné M, [W] [R] à payer au fonds commun de titrisation Cedrus, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- le jugement a condamné M. [W] [R] au paiement des dépens de l'instance, avec autorisation donnée à l'avocat du FCT Cedrus, Maître Frédéric DE LA SELLE, de recouvrer directement contre lui ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision :
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- De déclarer les demandes du FCT Cedrus irrecevables pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- De déclarer les demandes du FCT Cedrus mal fondées ; débouter le FCT Cedrus de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- De condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par MCS et Associés demande à la cour de ' DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES, recevable et bien fondé en ses demandes' et poursuit la confirmation du jugement, le débouté de toutes les prétentions de M. [R] et sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité du Fonds
M. [R] fait valoir :
- principalement, que la créance de la banque à son égard en qualité de caution n'a pas fait l'objet d'une cession, que le bordereau n'en fait d'ailleurs pas mention et qu'il ressort du protocole d'accord qu'il était tenu par son exécution d'une obligation personnelle à l'égard de la Société Générale, dette autonome non transmise au Fonds,
- subsidiairement, que le bordereau de cession n'est pas régulier en ce que la créance n'y est pas suffisamment identifiée.
Le Fonds rétorque :
- qu'il ne résulte en rien du protocole que la dette de la caution serait devenue autonome ou dissociée de la dette principale de la société cautionnée, que M. [R] ne l'a pas exécuté depuis le mois de décembre 2014, qu'après la liquidation judiciaire de la société, le Fonds l'a mise en demeure de l'exécuter mais infructueusement et qu'enfin il résulte clairement de l'article L214-169 V 3° que la remise d'un bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires de la créance tel un cautionnement qui en est un élément indivisible,
- que la créance est parfaitement identifiée par le numéro de référence du dossier, le numéro d'identification du débiteur principal, son nom et numéro de Siren ainsi que par le numéro du prêt qui figure également dans la déclaration de créance.
Il doit être observé que, quoique sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Fonds pour n'avoir pas été demandé au juge de la mise en état (le jugement ayant toutefois déclaré le Fonds recevable), le Fonds demande expressément à la cour de statuer sur la recevabilité de sa demande, de sorte que la cour examine cette recevabilité.
Contrairement à ce que soutient M. [R], il ne résulte en rien du protocole d'accord tripartite du 10 juin 2013 une novation quelconque de son obligation puisque, loin d'y être expressément prévue comme cela était exigé par l'article 1273 ancien du code civil, le protocole rappel l'origine et la nature de sa dette, laissant les qualités de créancier et de débiteur inchangées.
S'agissant de la conformité de la cession de créance, le Fonds verse aux débats l'acte de cession du 29 novembre 2019 conforme aux dispositions de l'article D214-102 devenu D214-227 du code monétaire et financier en ce qu'il est dénommé 'acte de cession de créance', qu'il est fait mention de sa soumission aux dispositions prévues du code monétaire et financier, qu'il désigne le cessionnaire et qu'enfin, le bordereau individualise à suffisance la créance détenue sur la s.à.r.l. [R], dont le cautionnement est l'accessoire, par la mention de cette dernière en qualité de débitrice, par le numéro du prêt rappelé antérieurement à M. [W] [R] dans les décomptes annexés aux mises en demeures de la Société Générale et dans la déclaration de créance de cette dernière à la procédure collective dont la société [B] [R] a fait l'objet.
C'est donc à juste titre que le Fonds invoque ses droits à l'égard de la caution solidaire de l'obligation cédée en vertu de l'article L 214-169 V-3° du code monétaire et financier qui étend les effets du bordereau aux garanties accessoires de la créance que constitue le cautionnement solidaire du débiteur principal.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, non autrement critiqué, en ce qu'il a prononcé les condamnations, de condamné M. [W] [R] aux dépens ainsi qu'à payer au Fonds la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement du chef des fins de non recevoir opposées à l'action du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par MCS et Associés et, statuant à nouveau ;
REJETTE les fins de non recevoir opposées par M. [W] [R] à l'action du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par MCS et Associés ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] [R] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion Equitis Gestion représenté par MCS et Associés la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens d'appel recouvrés par Maître Marie-Catherine Vignes en application de l'article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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