Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-24.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.438
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° K 18-24.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Exco fiduciaire du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.438 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme D... S..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme J... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Exco fiduciaire du Sud-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Exco fiduciaire du Sud-Ouest.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme J... par la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST était dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR fixé le salaire de référence de Mme J... à la somme de 3.655,15 € bruts, et D'AVOIR condamné la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST à payer à Mme J... les sommes de 10.965,45 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.096,54 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 520,70 € à titre de solde restant dû sur indemnité conventionnelle de licenciement, et de 37.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; que l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que l'obligation de recherche de reclassement qui pèse sur l'employeur est impérative ; qu'elle doit être sérieuse et loyale et être effectuée à l'égard des entreprises du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, après que l'inaptitude ait été constatée et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ; que lors de la recherche de reclassement, l'employeur doit faire état de la situation précise du salarié dont le reclassement est recherché, c'est à dire du poste qu'il occupait, de ses compétences professionnelles et des restrictions émises par le médecin du travail ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement d'en rapporter la preuve et de justifier du périmètre des recherches mises en oeuvre ; que le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement du salarié inapte a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest justifie avoir interrogé le médecin du travail du 25 septembre 2015 sur "toutes observations quant à d'éventuelles propositions de reclassement à notre salariée si vous l'estimez possible et fusse (sic) par voie de mutation, d'adaptation, de transformation de poste, ou encore d'aménagements d'horaires" ; qu'il est relevé que l'employeur ne soumet dans ce courrier aucun poste de reclassement concret à l'appréciation du médecin du travail, alors qu'il n'appartient pas à celui-ci de se substituer à l'employeur dans la recherche d'un reclassement ; que la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest produit également la réponse du médecin du travail du 7 octobre 2015 par lequel celui-ci indiquait qu'"en raison des capacités restantes et de l'état de santé de cette personne, il n'est pas possible d'émettre des préconisations de reclassement, ni par voie de mutation, d'adaptation ou de transformation du poste de travail" ; que fort de ce courrier, l'employeur n'a procédé à aucune recherche concrète de reclassement, alors même que la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest appartient à un réseau de cabinets d'expertise-comptable au sein duquel chaque structure dispose de postes d'expertise-comptable aux caractéristiques similaires, ainsi que le conclut la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest, et que l'impossibilité pour le médecin du travail de formuler des préconisations n'excluait pas de manière péremptoire toute possibilité de reclassement ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement pour sa salariée inapte, de sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris ;
1. ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il soumette à l'appréciation du médecin du travail, un poste de reclassement concret lorsqu'il le consulte postérieurement à l'avis d'inaptitude (arrêt attaqué, p. 9, 2ème alinéa), quand l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement s'apprécie en considération des explications complémentaires du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier du 25 septembre 2015 que la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-OUEST que son « activité relevant de celle de l'expertise-comptable et du commissariat aux comptes, les postes éventuellement disponibles dans les diverses agences de [son] cabinet, ainsi que dans les autres sociétés du groupe auquel appartient [son] entreprise, sont des postes comparables à l'emploi actuellement occupé par Mme J..., à savoir celui d'expert-comptable » ; qu'en relevant que par ce courrier, l'employeur n'a soumis aucun poste de reclassement concret à l'appréciation du médecin du travail qu'elle a consulté, postérieurement à l'avis d'inaptitude, quand le médecin du travail était clairement informé des postes de reclassement qui pouvaient être proposés à Mme J..., postérieurement à l'avis d'inaptitude, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe précité et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du courrier du médecin du travail en date du 7 octobre 2015 qu' « en raison des capacités restantes et de l'état de santé de cette personne [Mme J...], il n'est pas possible d'émettre des préconisations de reclassement, ni par voie de mutation, d'adaptation ou de transformation du poste de travail » ; qu'en affirmant que l'impossibilité pour le médecin du travail de formuler des préconisations n'excluait pas de manière péremptoire toute possibilité de reclassement, après avoir posé en principe que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche concrète de reclassement dans son réseau de cabinet d'expertise-comptable au sein duquel chaque structure dispose de postes caractéristiques similaires à celui occupé par Mme J..., quand il résulte de l'avis précité que l'état de santé de la salariée s'opposait à son reclassement dans l'un des emplois du réseau d'expertise-comptable, compte tenu des capacités restantes, la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les écrits qui leur sont soumis, et de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
4. ALORS QUE si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; qu'en réponse aux interrogations de l'employeur postérieurement à l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a écrit qu'« en raison des capacités restantes et de l'état de santé de cette personne [Mme J...], il n'est pas possible d'émettre des préconisations de reclassement, ni par voie de mutation, d'adaptation ou de transformation du poste de travail » ; qu'en affirmant que l'impossibilité pour le médecin du travail de formuler des préconisations n'excluait pas de manière péremptoire toute possibilité de reclassement, après avoir posé en principe que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche concrète de reclassement dans son réseau de cabinet d'expertise-comptable au sein duquel chaque structure dispose de postes caractéristiques similaires à celui occupé par Mme J..., sans s'expliquer in concreto sur les capacités restantes et l'état de santé de Mme J... qui, selon le médecin du travail, s'opposaient à son reclassement, en l'état des postes proposés par l'employeur dans son courrier du 25 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme J... de sa demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; à l'appui de ses demandes visant la période antérieure à l'obtention du statut cadre, Mme J... produit ses comptes rendus d'activité et la liste des mails envoyés depuis sa boîte mail professionnelle, celle des mails envoyés depuis sa boîte personnelle pour des besoins prétendument professionnels ainsi que des tableaux récapitulatifs sur des bases journalières et hebdomadaires des horaires qu'elle dit avoir effectués ; à partir de ces tableaux Mme D... J... soutient qu'elle a réalisé des heures supplémentaires, sur les périodes d'octobre 2010 à septembre 2012 (439 heures) et d'octobre 2012 à mai 2015 (743 heures), au point de dépasser les durées maximales légales de travail ; au vu des éléments produits, la cour considère que la salariée étaye suffisamment ses demandes ; de son côté, la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest explique avoir signé un accord d'aménagement du temps de travail le 24 juin 1999, en application duquel il est prévu une modulation des horaires de travail avec une période d'activité haute de 40 heures par semaine et une période de basse activité de 35 heures pour le reste de l'année ; ce système génère sur l'année un droit à jours de RTT correspondant à une journée de repos par quinzaine ou une demi-journée par semaine, outre l'intégralité des ponts de l'année chômés et la possibilité de poser le solde de RTT aux dates souhaitées ; la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest indique sans être contredite sur ce point qu'un planning individuel des RTT est tenu dans l'entreprise sur la base d'un document déclaratif établi par chaque collaborateur, ce déclaratif permettant également de déterminer le prix de revient des prestations rendues auprès des clients pour ajuster la facturation si nécessaire ; les mails versés aux débats par l'employeur confirment cette organisation et démontrent effectivement que Mme D... J... échangeait régulièrement avec la salariée chargée de la tenue de ces plannings, afin de bénéficier des jours de RTT acquis, et suivait scrupuleusement le solde des RTT lui restant dus ; Mme D... J... produit aux débats une copie écran du logiciel de déclaration du temps de travail, mettant en évidence le fait que le système est paramétré sur un déclaratif de huit heures par jour, mais qu'il est possible de saisir un nombre d'heures supérieur, et donc d'heures supplémentaires, en confirmant la saisie par une simple validation ; cette pièce démontre donc que la salariée aurait pu enregistrer dans le système les heures complémentaires et supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées dans un volume supérieur au droit à RTT qui lui a été reconnu ; elle soutient n'avoir jamais procédé à cette déclaration ni même formalisé une demande en paiement d'heures supplémentaires durant la relation contractuelle car l'employeur « demandait de pointer des journées limitées à huit heures de travail », sans pour autant justifier de cette affirmation ; la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest produit quant à elle des états de synthèse nominatifs réalisés à partir des comptes rendus d'activité des salariés, reprenant le montant total des heures payées à la salariée et tenant compte des périodes de congés payés, d'absences diverses ou de prises de RTT ; l'analyse de ces états de synthèse met en évidence l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires et complémentaires non portées sur les bulletins de paie à hauteur de 11 heures supplémentaires pour l'année 2011 correspondant à 184,80 € bruts, 32,46 heures effectuées mais non rémunérées pour la période du 5 janvier au 16 mai 2015, ce qui correspond à 720,60 € bruts, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'heures supplémentaires majorées puisqu'il n'est pas discuté entre les parties que la salariée était alors soumise à un forfait annuel au regard de son statut cadre ; la cour constate qu'il est donc dû à Mme D... J..., comme le reconnaît l'employeur, le paiement de 43,46 heures pour un montant de 828,79 € bruts ; la S.A. EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest justifie avoir réglé cette somme à Mme D... J... le 10 avril 2017 ; dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme D... J... au titre des heures supplémentaires et complémentaires excédant le quantum reconnu et réglé par l'employeur en cours d'instance ; de manière subséquente, les demandes formulées par Mme D... J... au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires, du repos compensateur, et du non-respect de la durée de travail journalière maximum et du repos quotidien seront rejetées, par ajout à la décision déférée ayant omis de statuer expressément sur ces points ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les pièces visées et mails concernant des échanges avec des clients du cabinet à partir de différentes boites professionnelles mais qui ne sont pas suffisantes pour justifier le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été effectuées, d'autant que Mme J... établissait chaque semaine dans le cadre de ses comptes rendu d'activité un relevé de ses heures qu'elle produisait à la société EXCO ; vu l'accord de modulation du temps de travail dont il découle que Mme J... n'avait aucune raison de dissimuler l'existence d'heures supplémentaires dès lors que ces heures pouvaient être compensées pendant les périodes de plus faible activité par les RTT octroyés ; les éléments visés ne permettent pas d'établir que la société EXCO aurait commis des manquements graves et répétées justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, d'autant que ces manquements remontent sur une période de 5 ans et que tout au long de cette période, Mme J... n'a jamais alerté son employeur de manquement à cet égard ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence de réclamation par la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, du paiement de ses heures complémentaires et supplémentaires ne vaut pas renonciation à le réclamer après la rupture du contrat, tant que les délais de prescription ne sont pas atteints ; qu'en refusant à Mme J... le paiement des heures complémentaires et supplémentaires accomplies, au motif qu'elle ne l'avait pas demandé pendant la relation contractuelle sur le logiciel fourni par l'employeur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au juge d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, l'absence de réclamation par la salariée au cours de la relation contractuelle ne valant pas renonciation à se prévaloir de son droit ; que dès lors, il appartient à l'employeur de répondre par des éléments probants aux demandes suffisamment étayées de sa salariée, sans pouvoir s'appuyer sur l'absence de déclaration par la salariée au cours de la relation contractuelle de ses heures complémentaires et supplémentaires ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir été empêchée de déclarer ses heures complémentaires et supplémentaires pendant la relation contractuelle et que l'employeur pouvait donc s'appuyer sur ses déclarations en terme de temps de travail effectué, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
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