Cour de cassation, 06 février 2020. 19-10.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.484
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° P 19-10.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.484 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNP, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. P..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. P...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR « Dit que Monsieur P... ne remplit pas les conditions cumulatives de prise en charge du risque « d'incapacité temporaire totale » et débouté Monsieur P... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE
« Sur les conditions de la garantie
Aux termes du paragraphe 8 RISQUES GARANTIS de la notice d'information n° 1708 G, l'incapacité totale de travail est définie en ces termes :
"L'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsque, à "expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 180 jours (...), il se trouve dans l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie et :
1° s'il est assujetti au régime général de la Sécurité Sociale, il perçoit des prestations en espèces :
- au titre de l'assurance maladie,
- de l'assurance invalidité, en étant alors classé dans la 2' ou 3ème catégorie définie à l'article L 310 du Code de la Sécurité Sociale ;
2° s'il est salarié mais ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, il se trouve dans une situation qui, par référence aux dispositions de ce régime, est équivalente à une de celles envisagée en 1° ;
3° s'il n'est pas affilié à un régime de Sécurité Sociale, il se trouve dans l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée.
La prise en charge cesse de plein droit à la date où la situation de rassuré ne correspond plus à la situation ci-dessus".
A la lecture de ces dispositions, ce n'est que si l'intéressé n'est pas affilié au régime de sécurité sociale qu'il doit justifier de l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée. Dans les cas 1 et 2, l'assuré, s'il est affilié à la sécurité sociale, par le régime de droit commun ou un autre régime lié à sa situation de salarié, ne doit pas justifier d'une incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque mais bien de l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles.
Iln'est pas établi que M. P... ne serait pas affilié au régime de sécurité sociale (situation prise en compte au 3°). En effet, fonctionnaire de "administration territoriale, M. P... relève bien d'un régime de sécurité sociale. Il en justifie d'ailleurs par une attestation du 2 mars 2018 de la Cpam.
M. P... a sollicité auprès de son employeur la possibilité d'exercer son activité dans le cadre du télétravail. Cette demande a été refusée le 6 juin 2014.
Ainsi, c'est que à tort la CNP soutient à tort que la condition tenant à "l'impossibilité reconnue médicalement d'assurer une activité rémunérée" est applicable à M. P....
Les médecins désignés dans le cadre de la conciliation ont reconnu à celui-ci la capacité d'exercer une activité rémunérée sédentaire mais non de reprendre son activité.
Néanmoins, la rubrique 8 de la notice édicte des conditions cumulatives puisque si le libellé de la clause prévoit l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie, elle y ajoute par l'emploi de la conjonction "et" une condition tenant à la perception de prestations en espèces au titre de l'assurance maladie, ou d'une assurance invalidité de 2ème ou 3ème catégorie définie à l'article L 310 du Code de la Sécurité Sociale.
En l'espèce, il est constant que M. P..., n'a pas perçu de prestations au titre de l'assurance maladie (condition prévue dans le 1°).
Il est placé, sur sa demande, en congé de longue durée à demi-traitement depuis le 4 mai 2012, congé renouvelé jusqu'en novembre 2014.
Il ne justifie pas percevoir une pension d'invalidité ni même l'avoir sollicitée. Il n'invoque pas une quelconque contradiction de la notice au soutien de sa demande et il ne peut sans dénaturer le contrat soutenir qu'il remplit les conditions cumulatives requises pour bénéficier de la garantie de Cnp » ;
1°) ALORS QUE, aux termes du paragraphe 8 « RISQUES GARANTIS » de la notice d'information du contrat d'assurances groupe n° 1708 G souscrit auprès de CNP ASSURANCES, concernant « l'incapacité totale de travail » :
« l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de 180 jours, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre SES activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie et :
1° s'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale, il perçoit des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie
»,
2° s'il est salarié et ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, il se trouve dans une situation qui, appréciée par référence aux dispositions de ce régime, est équivalente de l'une de celles envisagées en 1°,
Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient que Monsieur P... « fonctionnaire de l'administration territoriale, relève bien d'un régime de sécurité sociale. Il en justifie d'ailleurs par une attestation du 2 mars 2018 de la CPAM », mais que s'il remplit aussi la condition relative à « l'impossibilité de reprendre ses activités professionnelles à la suite d'un accident ou d'une maladie », en revanche, « en l'espèce, il est constant que Monsieur P... n'a pas perçu de prestations au titre de l'assurance maladie (conditions prévues dans le 1°) (« prestations en espèces ») », tout en ajoutant cependant : « Il est placé sur sa demande, en congé de longue durée à demi-traitement depuis le 4 mai 2012, congé renouvelé jusqu'en novembre 2014 », - qu'en statuant ainsi, et alors que Monsieur P... a fait valoir qu'il « a fait l'objet d'un arrêté du 29 septembre 2014 (en réalité du 22 septembre) pour mise en congé de longue durée avec rémunération à demi-traitement, régime qu'il subit depuis le 4 novembre 2013 (pièces n° 10 et 11) (voir également motifs du jugement page 4, 3ème phrase) », et qu'en qualité de fonctionnaire territorial : « il est quand même affilié à un régime de sécurité sociale dit mixte, ainsi doit-il être considéré comme « salarié » de la fonction publique territoriale ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale répondant ainsi au deuxièmement de la définition de l'incapacité totale de travail (article 8 précité) »-, sans rechercher si le régime constaté de maintien en « congé de longue durée avec rémunération à demi-traitement depuis le 4 mai 2012, congé renouvelé jusqu'en novembre 2014 », pouvait bien être regardé comme équivalent à la perception de « prestations en espèces » au titre du régime de sécurité sociale lui étant applicable en tant que fonctionnaire de l'administration territoriale, au sens des 1° et 2° du paragraphe 8 de la notice d'information du contrat, et alors que les articles 4, 11 et 16 du décret n° 6058 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, visent bien le versement de « prestations en espèces », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en violation de l'article 1134 du code civil devenu 1103.
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