Cour d'appel, 05 septembre 2024. 20/02866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/02866
Date de décision :
5 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N°2024/211
Rôle N° RG 20/02866 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFU7O
Société HORIZON 220
C/
[V] [R]
[M] [B]
S.A.R.L. GIANI
Société SMABTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 04 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01602.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires HORIZON 220, représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAFI MEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, plaidant,
INTIMES
Maître [V] [R] (membre de la SCP BTSG²) pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL GIANI
demeurant [Adresse 2]
Maître [B] [M] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GIANI
demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. GIANI agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
Société SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
tous quatre représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, plaidant,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Madame Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la société Les Jardins de Saint-Antoine a fait édi'er 12 villas et deux bâtiments comportant 18 logements et piscine à [Localité 6] au [Adresse 3] ;
Elle a souscrit auprès de la Maf un contrat d'assurance dommages-ouvrage.
Le lot peinture façades a été confié à la société Giani, assurée en garantie décennale par la Smabtp.
L'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 20 avril 2009 selon attestation de 1'architecte [E] et la livraison des parties communes le 18 décembre 2009.
Le syndicat des copropriétaires qui a constaté un certain nombre de malfaçons et notamment un phénomène de décroûtement de la peinture et des enduits de façade des bâtiments a fait une déclaration de sinistre, l4 juin 2012, auprès de la Maf, assureur dommages-ouvrage, qui, après avoir fait procéder à une expertise, a dénié sa garantie au motif que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Se plaignant d'une aggravation du désordre notamment avec un décroûtement des enduits et peintures affectant d'autres villas, les sols des garages et les sous-faces des terrasses, le syndicat des copropriétaires a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, lequel a refusé sa garantie par courrier du 24 mai 2013.
Par ordonnance de référé du 27 août 2013, à la demande du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné une expertise au contradictoire de la société Giani et de son assureur, la Smabtp ainsi que de l'assureur dommages-ouvrage.
L'expert a déposé rapport le 2 janvier 2016.
En lecture de rapport, le syndicat des copropriétaires a assigné, les 21 et du 23 mars 2017, la société Giani et l'assureur de celle-ci la Smabtp en indemnisation résultant des désordres.
En cours de procédure, la société Giani a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 13 juin 2019, la SCP BTSG2 prise en la personne de maître [V] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier RAR du 17 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire judiciaire maître [R].
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
-déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Giani en redressement judiciaire ;
-dit que les désordres constatés n'ont pas de caractère décennal ;
-débouté en conséquence le syndicat de copropriété Horizon 220 de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Smabtp ;
-condamné le syndicat de copropriété Horizon 220 aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 février 2020, le syndicat des copropriétaires Horizons 220 a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 1er juin 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
-vu les articles 555, 902 et 910 du code de procédure civile,
-vu les articles L.622-22, L.631-14 et R.622-22 du code de commerce,
-vu les articles 1792 et suivant du code civil à titre principal,
-vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil à titre subsidiaire,
-vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
-d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-de dire et juger que la Sarl entreprise Giani a commis une faute dans le cadre de l'exécution de son marché,
-de constater l'intervention forcée à la procédure de la SCP BTSG 2, représentée par maître [V] [R], mandataire judiciaire de la société Giani,
-de constater l'intervention volontaire à la procédure de maître [M] [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Giani,
-de fixer la créance du syndicat des copropriétaires Horizon 220 à la somme de 132 135,12 euros TTC à titre chirographaire au passif de la société Sarl Giani,
-de mettre les dépens de l'appel en cause du mandataire judiciaire à la charge de la procédure collective de la société Giani,
-de condamner la Smabtp ès qualités d'assureur de la société Giani à payer au syndicat des copropriétaires Horizon 220 la somme de 118 011,91 euros TTC au titre des travaux de réfection des désordres, indexée au jour du paiement sur l'indice BT 01, dont la base sera l'indice en vigueur au mois de mai 2015,
-de condamner la Smabtp au paiement d'une somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la Smabtp en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le 17 avril 2020, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause maître [R] ès qualités en lui demandant :
-vu les articles 555, 902 et 910 du code de procédure civile,
-vu les articles L.622-22, L.631-14 et R.622-22 du code de commerce,
-d'intervenir à la procédure principale enrôlée sous le numéro 20/02390 pendante devant la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
-de fixer la créance du syndicat des copropriétaires Horizon 220 à la somme de 132 135,12 euros TTC à titre chirographaire au passif de la société Sarl Giani,
-de mettre les dépens à la charge de la procédure collective de la société Giani.
Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Giani, maître [R] en sa qualité de mandataire judiciaire, maitre [M] [B] intervenante volontaire en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Smabtp demandent à la cour :
-vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,
-vu les dispositions de l'article L.112-6 du code assurances,
-à titre principal,
-de juger que les désordres sont purement esthétiques de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale,
-de juger que la garantie de la Smabtp ne saurait être mobilisée à ce titre,
-de juger que la Smabtp sera mise hors de cause,
-de juger que la responsabilité contractuelle de la Sarl société entreprise Giani ne saurait s'appliquer en l'absence de démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de débouter le syndicat des copropriétaires Horizon 220 de l'ensemble de ses demandes,
-à titre subsidiaire,
-de juger que le rapport d'expertise ne revêt par la probance permettant de statuer financièrement sur les causes du sinistre,
-de débouter le syndicat des copropriétaires Horizon 220 de l'ensemble de ses demandes et si par extraordinaire la cour entendait fixer une créance au passif de la Sarl société entreprise Giani et mobiliser la garantie de la Smabtp,
-de réduire fortement l'évaluation faite par l'expert judiciaire du montant du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires Horizon 220 et ventiler les différentes responsabilités, étant précisé que la Sarl société entreprise Giani ne saurait se voir imputer la responsabilité des parties qui n'ont pas été mises dans la cause par la carence du syndicat des copropriétaires Horizon 220,
-en tout état de cause,
-de juger que la Smabtp ne pourrait être condamnée que dans les limites de ses franchises et plafonds contractuels opposables aux tiers lésés et aux parties s'agissant de la mobilisation de garanties facultatives pour l'indemnisation de désordres intermédiaires, toute condamnation ne pourrait l'être qu'après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés, à savoir 3 811 euros,
-de condamner, le syndicat des copropriétaires Horizon 220 à payer à la Smabtp et à la Sarl société entreprise Giani la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024.
Motifs :
L'expert a relevé un décollement partiel de la peinture au sol des garages et un décollement partiel de l'enduit de finition de type RPE des façades des villas.
Il conclut que la mise en 'uvre des enduits et peintures est la cause des désordres constatés sur les surfaces des murs et le sol des garages présentant des désordres.
Il explique que, suite aux prélèvements qu'il a fait analyser, le décollement de l'enduit de type RPE se situe à l'interface RPE/fine couche primaire, ce qui tend à montrer un défaut de mise en 'uvre de ce primaire et/ou du revêtement RPE.
Pour les désordres affectant la peinture au sol, il précise qu'aucun primaire n'est présent en sous-face de la peinture au sol mais que les échantillons prélevés présentent un dépôt pouvant correspondre à des résidus de laitance de béton mais en aucun cas à un réagréage ni à un primaire. Il ajoute que ces résidus qui présentent une très faible cohésion constituerait ainsi un plan de faiblesse.
Il situe les causes :
-des désordres affectant les murs de façades :
° à un décollement entre la couche RPE et la fine couche de primaire,
°à une mise en 'uvre dans les conditions climatiques exceptionnelles de l'hiver 2008/2009 en dehors des préconisations en terme de température et d'hygrométrie ;
-des désordres affectant les sols des garages :
°à une absence de primaire d'accroche de la peinture,
°à une mauvaise préparation du support avant mise en peinture.
L'expert précise que le décroûtement ne porte pas atteinte à l'étanchéité des bâtiments et n'a qu'un caractère esthétique. En outre n'atteignant l'ouvrage que partiellement, même si tous les bâtiments sont concernés, il ne s'agit pas d'un désordre généralisé susceptible de relever se l'application de l'article 1792 du code civil.
La cause des désordres étant due à un défaut de mise en oeuvre des produits utilisés, la responsabilité contractuelle de la société Giani est engagée, s'agissant de désordres qui n'étaient pas apparents à la réception.
Les intimées contestent la responsabilité de la société Giani et l'étendue des travaux de réfection ainsi que leur chiffrage.
Elles soutiennent en premier lieu que le décroûtement en façades serait également lié à une mauvaise exécution par le titulaire du lot gros-oeuvre au niveau des fers en béton qui seraient affleurant à certains endroits. L'expert retient que le décollement dû à une mauvaise mise en oeuvre du RPE concerne une surface de 1076,67 m² et il écarte les 76,02 m² présentant des désordres du fait des fers à béton affleurant comme étant imputables à la société Giani. Il ne prend donc en compte que la réfection des travaux pour la surface de 1076,67 m² concernant les seuls désordres provenant de l'intervention de la société Giani. La Smabtp ne peut donc soutenir que la part des désordres incombant à l'autre entreprise pour 76,02 m² aurait été mise à sa charge par l'expert.
Les intimées arguent de différentes causes des décollements de peinture au sol des garages :
-remontées d'humidité en pied de voiles poteaux béton armé, à la liaison avec le dallage,
-présence d'humidité au droit des joints de dilatation au sol,
-fissurations importantes du dallage,
-mauvaise qualité du béton sur les bords en extrémité de la pelouse,
-mauvaise préparation du support.
Il n'en reste pas moins que si d'autres causes ont concouru au décollement de la peinture, la mauvaise mise en 'uvre des produits utilisés a participé à ce désordre, que la société Giani a accepté le support et qu'il lui appartenait, ainsi qu'à son assureur la Smabtp, d'appeler en la cause les autres parties qu'elles estimaient également responsables du désordre.
La Smabtp fait valoir que ne sont pas compris dans ses travaux :
-la fourniture et pose de couvertines en protection des relevés d'acrotères,
-le traitement préalable des infiltrations observées,
-le traitement des fissures béton observées,
-le traitement des fers à béton affleurant la surface et elle critique les évaluations de l'expert. Toutefois celui-ci a énuméré les travaux de réfection en page 21 de son rapport, à savoir la protection des jardins, la mise en place d'un échafaudage, le décapage de l'ancien RPE, l'application d'une sous-couche et l'application d'une peinture RPE. Les critiques de la Smabtp sont donc infondées, l'expert ne mentionnant aucune des prestations visées par la Smabtp.
En ce qui concerne la peinture au sol des garages, l'expert préconise comme travaux de réfection :
-la protection des portes de garage et de service,
-le grenaillage de la peinture du sol existante,
-la repriser partielle de la dalle au mortier bi-composant,
-l'application d'une couche d'impression,
-et de deux couches de peinture,
sur 100% des parties communes du sous-sol des villas 1 à 11,
-50% des parties communes du sous-sol du bâtiment.
Laes intimées critiquent le rapport d'expertise au motif que la reprise partielle du dallage de sol au mortier bi-composant ne peut qu'être tout au plus de l'ordre de 20% de la surface totale à traiter soit 136 m² grand maximum et non 340 m². Or l'expert en page 26 de son rapport a répondu qu'il était d'accord sur ce point et que le rapport définitif avait été corrigé dans ce sens.
Enfin la Smabtp critique le chiffrage des travaux de réfection retenu par l'expert. Celui-ci s'est fondé sur les devis qui lui ont été remis et qu'il a interprétés tant au niveau de la part des désordres imputables à la société Giani que des travaux à réaliser et du montant de ces travaux. Aucun élément contradictoire sérieux remettant en cause les évaluations de l'expert n'est apporté par la Smabtp ni la société Giani.
La créance du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Giani sera donc fixée à la somme de 116 971,91 euros TTC, le taux de TVA applicable sur les travaux de reprise étant de 10% y compris sur l'échafaudage.
La Smabtp soutient qu'elle ne doit pas sa garantie.
Les parties produisent une attestation d'assurance prouvant que la responsabilité de l'assurée en cas de dommages à l'ouvrage après réception est garantie.
Il ressort de la notice d'information du contrat Cap 3000 souscrit par la société Giani que sont garantis les dommages matériels après réception affectant l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez participé lorsque votre entreprise est recherchée sur quelque fondement juridique que ce soit.
De même au chapitre « Principe d'assurance » de cette notice, il est indiqué : Par exemple, la garantie des dommages affectant après réception les travaux réalisés n'est pas subordonnée au fait que la responsabilité décennale de l'entreprise soit engagée.
Il ressort de l'article 1.1.3 du chapitre I intitulé « Assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » que sont garantis les dommages subis par l'ouvrage objet de votre marché lorsque ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés aux articles 1792 et suivants du code civil. Or tel est le cas en l'espèce, la responsabilité de l'assuré étant engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
La Smabtp ne fait valoir aucune clause d'exclusion.
La Smabtp sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
116 971,91 euros TTC qui sera revalorisée suivant l'indice BT01 entre le mois de janvier 2016, date du dépôt du rapport d'expertise et la date du présent arrêt.
Il sera fait application des limitations contractuelles de garantie, plafond et franchise, opposables au tiers lésé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la note en délibéré du 12 novembre 2019 devait être écartée des débats ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires Horizons 220 au passif de la procédure collective de la société Giani à la somme de 116 971,91 euros TTC en réparation des désordres et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la première instance et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires Horizons 220 la somme de 116 971,91 euros TTC correspondant au coût des travaux de réfection, à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Smabtp aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cette garantie s'applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait : (') 1.1.3 de dommages subis par l'ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ; 1.1.4 d'une condamnation in solidum ; 1.1.5 de dommages qui vous sont imputables lorsque vous participez à un chantier dans le cadre d'un groupement ou d'une association.
La Smabtp qui ne produit ni les conditions générales ni les conditions particulières du contrat mais uniquement en pièce 13 qu'elle intitule dans son bordereau « Police Smabtp », la page 1 de l'attestation d'assurance s'appliquant à la période considérée ne prouve pas que les désordres intermédiaires ne sont pas couverts par cette police d'assurance.
Le Greffier, P/La Présidente,
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