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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-27.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.990

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 273 F-D Pourvoi n° P 14-27.990 et Pourvoi n° C 15-12.321JONCTION ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2014. au profit de l'association Miror. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 novembre 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° P 14-27.990 et C 15-12.321 formés par : 1°/ M. [J] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ l'association Miror, dont le siège est [Adresse 4], contre un arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, [Adresse 1], 3°/ à la communauté urbaine du Grand [Localité 3], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à l'association MJC [Localité 1], dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée MJC de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [Z] et de l'association Miror, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la communauté urbaine du Grand [Localité 3], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association MJC de [Localité 2], l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 15 12 321 et P 14 27 990, qui sont connexes ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2013), que M. [Z], qui revendique des droits d'auteur sur un projet de scénographie intitulé « Topique », et l'association Miror (l'association), productrice de ses projets, estimant que la commune de [Localité 3], la communauté urbaine du Grand [Localité 3], M. [U] et l'association Maison des jeunes et de la culture de [Localité 2], devenue MJC [Localité 1] (la MJC), avaient reproduit les caractéristiques du projet « Topique », les ont assignés en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ; Attendu que M. [Z] et l'association font grief à l'arrêt d'annuler leur assignation, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, après avoir exposé que le projet Topique était composé de deux parties, l'assignation délivrée par les demandeurs à l'association MJC de [Localité 2] indiquait que c'est « l'ensemble du projet Topique qui est repris et dénaturé par la CUGN, la ville de [Localité 3] et la MJC de [Localité 2] » et sollicitait, dans son dispositif que « la ville de [Localité 3], la communauté urbaine du Grand [Localité 3], l'association MJC de [Localité 2] et M. [N] [U], ont contrefait ensemble le projet Topique » ; qu'en énonçant que l'action introduite par les exposants à l'encontre de l'association MJC de [Localité 2] ne « concerne expressément que la deuxième partie du projet "Topique" », cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'assignation litigieuse que l'action était introduite à l'encontre de la MJC de [Localité 2] pour l'ensemble du projet, la cour d'appel a dénaturé ladite assignation, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'une assignation en contrefaçon est suffisamment motivée par la description détaillée de l'oeuvre dont le demandeur dénonce la contrefaçon et l'identification du ou des éléments qu'il considère comme contrefaisants ; que l'absence de démonstration autonome ou expresse de l'originalité de l'oeuvre n'est alors pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'assignation décrivait la teneur de la deuxième partie du projet Topique et était accompagnée du constat d'huissier de justice de M. [I], en date du 22 octobre 2010, lequel reproduisait le dossier artistique du projet et décrivait, s'agissant de la deuxième partie du projet, l'intention de M. [Z] et l'ensemble des caractéristiques du projet ; qu'en énonçant, pour annuler l'assignation délivrée par les exposants à la MJC de [Localité 2] le 9 mai 2011, que l'assignation en contrefaçon doit définir les caractéristiques rendant selon le demandeur « son oeuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur », et qu'en l'espèce l'assignation n'aurait pas décrit l' « oeuvre revendiquée », la cour d'appel, qui a considéré que l'article 56 imposait que l'assignation en contrefaçon contienne nécessairement, à peine de nullité un développement autonome ou exprès sur l'originalité de l'oeuvre dont la contrefaçon est dénoncée, est allée au-delà des exigences de ce texte, et a ainsi violé l'article 56 du code de procédure civile ; 3°/ que l'appréciation du juge, saisi de la seule question de la validité de l'assignation qui ne requiert que la description précise de l'oeuvre et l'identification des éléments argués de contrefaçon, selon laquelle le descriptif de l'oeuvre revendiquée est insuffisant pour établir son originalité ne pourra entraîner que le rejet au fond de l'action en contrefaçon, mais non conduire le juge à prononcer l'annulation de l'assignation ; qu'en annulant l'assignation du 9 mai 2011 au motif que les demandeurs n'y auraient pas décrit l' « oeuvre revendiquée », la cour d'appel, qui a annulé l'assignation en considérant que les éléments fournis n'étaient pas suffisants à établir l'originalité de l'oeuvre, cependant qu'une telle appréciation n'aurait été de nature à entraîner, le cas échéant, que le rejet, au fond, de l'action en contrefaçon, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'assignation délivrée par les exposants à l'association MJC de [Localité 2] le 9 mai 2011, dénonçait non seulement des faits de contrefaçon mais également de concurrence déloyale ; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'assignation en n'examinant sa validité qu'au regard des règles relatives à l'action en contrefaçon ; qu'en s'abstenant ainsi de s'interroger sur le point de savoir si l'assignation n'était pas valable à tout le moins en ce qu'elle dénonçait des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, procédant au rapprochement du dispositif et des motifs de l'assignation, retient, sans dénaturation, que la responsabilité de la MJC n'est mise en cause qu'au regard de la reprise de la seconde partie du projet dénommée « cartographie contributive » ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, pour identifier l'oeuvre en cause, l'assignation renvoie au site internet de M. [Z], en mentionnant seulement que ce denier y définit l'outil de cartographie mis en place, le cadre des contributions des habitants du Grand [Localité 3], les ateliers d'apprentissage de l'outil cartographique et des outils de contribution du site Topique ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'assignation qui ne permettait pas à la MJC de se défendre utilement, dès lors qu'elle ne décrivait ni même n'identifiait l'oeuvre revendiquée, devait être annulée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, l'arrêt n'ayant nullement subordonné la validité de l'assignation à la démonstration de l'originalité de l'oeuvre revendiquée, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] et l'association Miror aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit, aux pourvois n° P 14-27.990 et C 15-12.321, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et l'association Miror Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 14 septembre 2012 en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par M. [Z] et l'association Miror le 9 mai 2011 à l'association MJC de [Localité 2] ; Aux motifs propres que « pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que M. [J] [Z], qui revendique des droits d'auteur sur un projet intitulé « Topique » et l'association Miror qui produit ses projets, ont assigné le 09 mai 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, la ville de [Localité 3], la Communauté urbaine du Grand [Localité 3], M. [N] [U] et l'association MJC de [Localité 2] en contrefaçon de droits d'auteurs sur le projet « Topique » et en concurrence déloyale ; que par conclusions d'incident signifiées le 16 mai 2012, l'association MJC de [Localité 2] a soulevé la nullité de l'assignation signifiée à son encontre ; que l'ordonnance entreprise a, en substance : - constaté que le président de l'association MJC de [Localité 2] a pouvoir pour la représenter dans le cadre de la présente instance ; - prononcé la nullité de l'assignation délivrée par M. [J] [Z] et l'association Miror le 19 mai 2011 à l'association MJC de [Localité 2] ; que l'ordonnance entreprise n'a statué que sur le seul incident soulevé par l ‘association MJC de [Localité 2] en nullité de l'assignation délivrée à son encontre, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de cette question et que dès lors, si la ville de [Localité 3] et la Communauté urbaine du Grand [Localité 3], intimées par les appelants, peuvent conclure à la confirmation de l'ordonnance entre prise, en revanche, les conclusions de la Communauté urbaine du Grand [Localité 3] tendant en outre à la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 9 mai 2011 sont irrecevables ; que si M. [J] [Z] et l'association Miror concluent à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, force est de constater qu'ils ne critiquent pas le chef de dispositif de cette ordonnance ayant constaté que le président de l'association MJC de [Localité 2] avait pouvoir pour représenter cette association dans le cadre de la présente instance ; que l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef par adoption de ses motifs pertinents et exacts ; qu'en ce qui concerne la nullité de l'assignation notifiée le 9 mai 2011 à l'association MJC de [Localité 2], les appelants soutiennent que leurs prétentions sont clairement délimitées en droit et en fait dans leur assignation, que le projet « Topique » est clairement décrit et que la contrefaçon par reprise et dénaturation de ce projet par les intimées y est définie avec précision ; qu'ils font valoir que le juge de la mise en état a statué hors de sa compétence, sur le caractère protégeable par le droit d'auteur de la « carte contributive » créée par M. [J] [Z], ce qui relève d'un débat au fond sur l'existence de la contrefaçon ; que l'association MJC de [Localité 2], qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, rappelle que l'article 56 du code de procédure civile fait obligation au demandeur de motiver en fait et en droit les demandes formulées dans le cadre de son assignation et que cette obligation est interprétée de manière très stricte en matière de contentieux de propriété intellectuelle et spécialement de droits d'auteur ; que, concernée par la partie II du projet « Topique », elle soutient que les demandeurs n'ont pas pris le soin de démontrer en quoi cette partie serait éligible à la protection par le droit d'auteur, se contentant dans l'assignation, de décrire de manière tout à fait sommaire cette partie de leur projet sans en caractériser les éléments originaux ; que la demande en nullité de l'assignation litigieuse est fondée sur les dispositions de l'article 56,2° du code de procédure civile disposant que l'assignation contient à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; qu'il ressort des pièces de la procédure et en particulier de l'assignation litigieuse, que le projet « Topique » revendiqué s'articule en deux parties, la première autour de la projection vidéo à l'échelle de la photo d'une barre HLM de la banlieue de [Localité 3] sur la façade de l'Hôtel de Ville de [Localité 3], place Stanislas et la seconde consistant en la réalisation d'une carte subjective des chemins pour se rendre du centre ville au quartier du Haut du Lièvre en banlieue avec une mis en valeur des sites physiques que les habitants apprécient dans leur quartier ; que la présente action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de l'association MJC de [Localité 2] ne concerne expressément que la deuxième partie du projet « Topique » (page 20, dernier paragraphe de l'assignation) ; que les demandeurs ne décrivent que très succinctement cette deuxième partie du projet « Topique » puisqu'ils se contentent de renvoyer pour sa description aux pages 6 à 13 du dossier artistique publié sur le site Internet de M. [J] [Z] à l'adresse www.[Site Web 1].net en indiquant simplement dans l'assignation que « [J] [Z] y définit avec précision l'outil de cartographie mis en place, le cadre des contributions des habitants du Grand [Localité 3], l'architecture du site internet Topique de cartographie contributive, les ateliers d'apprentissage de l'outil cartographique et des outils de contribution du site Topique » sans autre précision ; que la validité de l'assignation doit s'apprécier au regard de l'objet de l'action et qu'une action en contrefaçon de droits d'auteur implique que le demandeur, dans son assignation, caractérise la contrefaçon d'une part en définissant les caractéristiques rendant selon lui son oeuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur et d'autre part en expliquant en quoi les éléments incriminés sont contrefaisants ; qu'en l'espèce les demandeurs ne décrivent pas dans leur assignation l'oeuvre revendiquée fondant leur action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de l'association MJC de [Localité 2], que c'est à bon droit que le juge de la mise en état a estimé que cette absence de description de l'objet de la demande causait un grief à l'association défenderesse dans la mesure où celle-ci est dans l'impossibilité d'identifiée l'oeuvre revendiquée et donc de se défendre ; que dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée an toutes ses dispositions (arrêt p. 4-5) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, du premier juge que « aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, « l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : (…) 2° l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » ; que cette obligation, sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance en cas de grief, vise à permettre au défendeur de connaître l'ensemble des fais qui lui sont reprochés et les moyens juridiques au soutien des prétentions de manière à pouvoir se défendre ; que la défenderesse estime que les demandeurs se contentent de décrire de manière succincte le projet Topique II partie de l'oeuvre revendiquée dont la contrefaçon est alléguée ; que dans l'acte introductif d'instance, il est indiqué que le projet Topique II porte sur l'élaboration d'une « cartographie contributive » et il est renvoyé aux pages 6 à 13 du dossier artistique reproduit dans le constat d'huissier du 22 octobre 2010 qui décrirait le « cadre des contributions des habitants du Grand [Localité 3], l'architecture du site internet Topique de cartographie contributive, les ateliers d'apprentissage de l'outil cartographique et des outils de contribution au site Topique» ; que les demandeurs en déduisent que cette seconde partie du projet est éligible à la protection au titre du droit d'auteur ; qu'ils estiment que la contrefaçon est constituée par la « numérisation et publication de documents, anciens ou actuels » et le fait de proposer sous le titre « cartographie des souvenirs » de venir raconter et situer sur une carte interactive des souvenirs, photos… ; que le projet Topique II est reproduit dans le constat d'huissier sous les rubriques « intention », « objet », « étapes de réalisation », « participation et atelier », « diffusions et communication » ; qu'y sont décrits la cartographie numérique et l'architecture du site internet, une signalétique urbaine et des stations ; que si les demandeurs soulignent à juste titre que le droit d'auteur a vocation à protéger une réalisation même inachevée, du seul fait de sa création, encore faut-il que cette oeuvre soit définie ; qu'or, force est de constater que ce qui constitue dans le projet Topique II une oeuvre de l'esprit au sens des articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle n'est pas explicité par les demandeurs à l'instance qui se contentent de renvoyer à une description de 8 pages sans caractériser ce qui, dans cette description d'un événement portant sur la création d'une cartographie numérique et contributive de chemins, la mise en valeur de sites par le biais de stations d'accueil prenant la forme d'une signalétique ou d'une construction matérielle et le développement d'une signalétique urbaine, caractérise l'ouvre de l'esprit, et partant, les éléments sur lesquels ils revendiquent des droits d'auteur : que faute de décrire l'oeuvre revendiquée, les demandeurs n'explicitent pas dans l'assignation ce qui constitue le délit civil reproché, à savoir en quoi les éléments originaux de Topique 2 sont repris l'événement incriminé (sic) ; que cette absence de description de l'objet de la demande cause un grief à l'association défenderesse, dans la mesure où celle-ci est dans l'impossibilité d'identifier l'oeuvre revendiquée et donc de se défendre du grief de contrefaçon ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 9 mai 2011 par Monsieur [Z] et l'association Miror à l'association MJC de [Localité 2] » (ordonnance entreprise p. 4-5) ; 1°) Alors que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, après avoir exposé que le projet Topique était composé de deux parties, l'assignation délivrée par les exposants à l'association MJC de [Localité 2] indiquait que c'est « l'ensemble du projet Topique qui est repris et dénaturé par la CUGN, la ville de [Localité 3] et la MJC de [Localité 2] » (p. 16) et sollicitait, dans son dispositif que « la ville de [Localité 3], la Communauté Urbaine du Grand [Localité 3], l'association MJC de [Localité 2] et M. [N] [U], ont contrefait ensemble le projet Topique» (p.25) ; qu'en énonçant que l'action introduite par les exposants à l'encontre de l'association MJC de [Localité 2] ne « concerne expressément que la deuxième partie du projet "Topique" » (arrêt p. 4 §8), cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de l'assignation litigieuse que l'action était introduite à l'encontre de la MJC de [Localité 2] pour l'ensemble du projet, la cour d'appel a dénaturé ladite assignation, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'une assignation en contrefaçon est suffisamment motivée par la description détaillée de l'oeuvre dont le demandeur dénonce la contrefaçon et l'identification du ou des éléments qu'il considère comme contrefaisants ; que l'absence de démonstration autonome ou expresse de l'originalité de l'oeuvre n'est alors pas de nature à entraîner la nullité de l'assignation ; qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel (jugement p. 4 § 5-6 et p. 5 §7 et arrêt p. 4 §7) que l'assignation décrivait la teneur de la deuxième partie du projet Topique et était accompagnée du constat d'huissier de M. [I], en date du 22 octobre 2010, lequel reproduisait le dossier artistique du projet et décrivait, s'agissant de la deuxième partie du projet, l'intention de M. [Z] et l'ensemble des caractéristiques du projet ; qu'en énonçant, pour annuler l'assignation délivrée par les exposants à la MJC de [Localité 2] le 9 mai 2011, que l'assignation en contrefaçon doit définir les caractéristiques rendant selon le demandeur « son oeuvre éligible à la protection au titre du droit d'auteur », et qu'en l'espèce l'assignation n'aurait pas décrit l' « oeuvre revendiquée » (arrêt p. 5 §1-2), la cour d'appel, qui a considéré que l'article 56 imposait que l'assignation en contrefaçon contienne nécessairement, à peine de nullité un développement autonome ou exprès sur l'originalité de l'oeuvre dont la contrefaçon est dénoncée, est allée au-delà des exigences de ce texte, et a ainsi violé l'article 56 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'appréciation du juge, saisi de la seule question de la validité de l'assignation qui ne requiert que la description précise de l'oeuvre et l'identification des éléments argués de contrefaçon, selon laquelle le descriptif de l'oeuvre revendiquée est insuffisant pour établir son originalité ne pourra entraîner que le rejet au fond de l'action en contrefaçon, mais non conduire le juge à prononcer l'annulation de l'assignation ; qu'en annulant l'assignation du 9 mai 2011 au motif que les demandeurs n'y auraient pas décrit l' « oeuvre revendiquée », la cour d'appel, qui a annulé l'assignation en considérant que les éléments fournis n'étaient pas suffisants à établir l'originalité de l'oeuvre, cependant qu'une telle appréciation n'aurait été de nature à entraîner, le cas échéant, que le rejet, au fond, de l'action en contrefaçon, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 56 du code de procédure civile ; 4°) Alors, en tout état de cause qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt (p. 5§2) que l'assignation délivrée par les exposants à l'association MJC de [Localité 2] le 9 mai 2011, dénonçait non seulement des faits de contrefaçon mais également de concurrence déloyale; que la cour d'appel a prononcé l'annulation de l'assignation en n'examinant sa validité qu'au regard des règles relatives à l'action en contrefaçon ; qu'en s'abstenant ainsi de s'interroger sur le point de savoir si l'assignation n'était pas valable à tout le moins en ce qu'elle dénonçait des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 56 du code de procédure civile.

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