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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.257

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme J. V., épouse séparée de M. D., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de M. D., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme J. V. et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 1988) que le mariage de Mme J. V. et de M. D. a été célébré le 5 avril 1958, les époux ayant choisi, par contrat préalable, le régime de la séparation de biens ; que leur divorce a été prononcé par arrêt du 23 juin 1988, une prestation compensatoire de 5 millions de francs étant mise à la charge du mari ; que Mme J. V. a frappé cet arrêt d'un pourvoi en cassation ; que parallèlement à la procédure de divorce, Mme J. V. a assigné son mari en restitution des sommes qu'elle avait mis à sa disposition entre 1961 et 1967 ; que par jugement du 16 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné M. D. à payer à son épouse la somme de 6 360 500 francs au principal outre 400 000 francs et 270 000 francs ; que cette décision a été frappée d'appel et son éxécution provisoire a été limitée à 1 500 000 francs, somme qui a été réglée ; qu'aux termes de 4 ordonnances du 1er septembre 1988, Mme J. V. a été autorisée à saisir arrêter les avoirs de son mari ; que ces saisies-arrêts ont été pratiquées ; que par ordonnance en référé du 28 septembre 1988, le président du tribunal de grande instance de Grasse a refusé de rétracter lesdites ordonnances ; Attendu que Mme J. V. reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur appel de cette ordonnance, d'avoir ordonné la mainlevée des saisies-arrêt alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 23 décembre 1985, les règles nouvelles relatives aux récompenses, aux prélèvements et aux dettes entre époux, sont applicables immédiatement à tous les régimes matrimoniaux non encore liquidés à la date d'entrée en vigueur de cette loi, de sorte qu'en refusant l'application de la loi nouvelle qui ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du quantum de la créance dont Mme J. V. se prévalait et dont elle avait elle-même déterminé le montant en première instance, en se référant, sans autre précisions, aux dispositions de la loi du 23 décembre 1985, pour la revaloriser en tenant pour acquis que le profit subsistant serait constitué par l'ensemble du patrimoine de M. D. lequel trouverait son origine dans les avances faites par elle, les garanties offertes par M. D. étaient suffisantes, de sorte que le recouvrement de la créance n'était pas en péril et qu'en l'état des garanties existantes et offertes, les saisies arrêts étaient inutiles ; que par ces motifs non critiqués et abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; Que le moyen ne peut donc être accueili ; PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme J. V., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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