Cour administrative d'appel de Paris, 24 août 2023. 22PA00144
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA00144
Date de décision :
24 août 2023
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Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt du 27 décembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris, saisie de la requête de Mme B tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 ayant rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant des négligences de la Ville de Paris dans l'exercice de sa mission de tutelle, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
Par une décision du 15 mai 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme B à la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 24 mai 1872 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 15 mai 2023, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige opposant Mme B à la Ville de Paris. Il a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020 et la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour administrative d'appel de Paris, à l'exception de l'arrêt rendu par cette dernière le 27 décembre 2022. Par suite le dossier enregistré sous le n° 22PA00144 doit être rayé des registres du greffe de la Cour administrative d'appel de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier enregistré sous le n° 22PA00144 est rayé des registres du greffe de la Cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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